Recours de la caution contre le débiteur principal : pas de conséquence en cas de paiement fautif de la caution

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.1., 24 mars 2021, n°19-24484, n°254 P

 

Il est fondamental de se rappeler que l’acte de cautionnement est un contrat accessoire au contrat principal, généralement celui de prêt entre un établissement de crédit et l’emprunteur.

 

Par son caractère accessoire, les recours de la caution sont limités à l’encontre de la Banque et l’on distinguera les recours concernant les exceptions dites inhérentes à la dette (pouvant être soulevées par la caution) de celles qui sont personnelles à l’emprunteur.

 

C’est l’objet de l’arrêt commenté.

 

Une banque octroie un prêt immobilier à une personne physique et obtient en garantie le cautionnement d’un établissement de crédit.

 

La déchéance du terme sera prononcée et la caution, régulièrement appelée, paiera les sommes réclamées. Sans tarder, la caution assignera l’emprunteur principal en paiement.

 

Les juges du fond débouteront l’emprunteur principal de ses demandes le motivant à former un pourvoir à l’appui des dispositions de l’article 2308 du Code civil que l’on rappelle pour mémoire :

 

« La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

 

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »

 

En l’espèce, la caution estime qu’elle disposait d’un moyen pour s’opposer à l’action en paiement de l’établissement prêteur eu égard à l’irrégularité de la déchéance du terme. Plus précisément, la déchéance du terme serait irrégulière à raison de l’absence de mise en demeure préalable.

 

Ce commentaire est l’occasion de rappeler que la jurisprudence est claire sur ce point. La banque peut être dispensée de mise en demeure si le contrat de prêt le prévoit.

 

La Cour de cassation ne suivra pas le raisonnement et rejettera le pourvoi en indiquant :

 

« 4. En premier lieu, l’arrêt énonce à bon droit que si, en l’absence de paiement effectué par la caution, l’emprunteur aurait pu invoquer l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette, il n’avait pas ainsi les moyens de la faire déclarer éteinte.

 

5.  En second lieu, une demande d’indemnisation formée contre la banque au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde tend à l’octroi de dommages-intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l’emprunteur.

 

6.  Dès lors, la cour d’appel n’a pu qu’écarter l’application des dispositions de l’article 2308, alinéa 2, du Code civil.

 

7.  Le moyen n’est donc pas fondé.

 

[…]

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ; »

 

On retiendra de cet arrêt que la Caution, même en contestant l’irrégularité de la déchéance du terme, n’aurait pu faire déclarer éteinte la dette de sorte qu’il était toujours tenu à son paiement.

 

Enfin, la Cour précise que la demande d’indemnisation formulée relative au manquement au devoir de mise en garde ne tend pas non plus à l’extinction de la dette.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article