Source : Décret n° 2015-724 du 24 juin 2015 pris pour l’application des articles 4-1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce – Journal Officiel du 26 juin 2015 – Numéro 146 – Page 10748 – NOR : JUSC1505464D.
En synthèse, le décret du 24 juin 2015, lequel entrera en vigueur ce 1er juillet 2015 :
plafonne le montant dû en application de clauses figurant dans certains mandats confiés aux professionnels. Ainsi, lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d’une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l’opération à réaliser (D. 20 juill. 1972, art. 78),
précise les conditions et les modalités du remboursement de la rémunération indument versée au marchand de listes dans les termes suivants :
la convention conclue entre le client et le titulaire de la carte portant la mention : « Marchand de listes » précise son objet, sa durée, les caractéristiques du bien recherché, le montant de la rémunération convenue ainsi que les conditions de remboursement partiel ou total de celle-ci ;
la clause relative aux conditions de remboursement est mentionnée en caractères très apparents. Elle précise que le client qui prétend au remboursement de la rémunération en informe le marchand de listes par écrit remis contre signature ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
le marchand de listes dispose d’un délai de quinze jours à compter de la remise de la demande ou de la première présentation de la lettre recommandée pour procéder au remboursement ou motiver son refus par écrit ;
le remboursement intervient en une fois et ne peut donner lieu à la facturation d’aucuns frais. Le titulaire de la carte professionnelle effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui auquel le client a eu recours pour verser la rémunération, sauf accord exprès de celui-ci pour l’utilisation d’un autre moyen de paiement ;
la convention rappelle également l’interdiction pour le titulaire de la carte de recevoir paiement préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement les listes ou fichiers (D. 20 juill. 1972, art. 79-2),
et impose aux professionnels d’informer leurs clients des liens directs de nature capitalistique ou de nature juridique qu’ils ont avec les entreprises dont ils proposent les services. Plus précisément, l’information prévue à l’article 4-1 de la loi du 2 janvier 1970 fait l’objet d’un écrit établi par le professionnel qui propose à son client les services d’une entreprise, d’un établissement bancaire ou d’une société financière. Cet écrit, présenté de manière lisible et compréhensible, est adressé par le professionnel à son client en même temps que la proposition de services. La preuve de la délivrance de l’information peut être faite par tout moyen. Elle est conservée par les professionnels mentionnés à l’article 4-1 (D. 20 juill. 1972, art. 95-2).
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats