Affichage du permis de construire sur les terrains non desservis par une voie publique ou privée ouverte à la circulation du public

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

  

SOURCE : CE 27 juillet 2015, M. et Mme B. req. n°370846 : Mentionné aux tables du Rec. CE.

 

En l’espèce, l’arrêté autorisant le projet de construction de M. et Mme B. d’une maison en lotissement avait été annulé, à la demande d’une association de défense de l’environnement.

 

L’annulation dudit arrêté avait été confirmée en appel.

 

Saisi du pourvoi des pétitionnaires, lesquels soutenaient la forclusion du recours devant les premiers juges, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler et de systématiser la solution selon laquelle, l’affichage sur le terrain d’assiette non desservi par une voie publique ou par une voie privée ouverte à la circulation du public ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers.

 

En effet, si la combinaison des articles alors applicables au permis litigieux peut paraître de prime abord contradictoire, entre la nécessité d’un affichage sur le terrain d’assiette et celle d’un affichage visible depuis la voie publique, puisqu’il en ressort que :

 

– « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier » (article R.421-39 alinéa 1er du code de l’urbanisme) ;

 

– les renseignements à porter sur le panneau prévu pour l’affichage du permis de construire sur le terrain ” doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ” (article A. 421-7 du même code, pris pour l’application de l’article R.421-39) ;

 

-” Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 421-39 » article R. 490-7 du même code, applicable au litige) ;

 

Il demeure que cette apparente contradiction doit être surmontée par la nécessité d’un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain.

 

En l’espèce, dans la mesure où le panneau d’affichage avait été apposé en bordure du terrain d’assiette, situé au fond d’une impasse non ouverte à la circulation publique, le délai de recours contentieux n’avait pu courir, sauf, précise le Conseil d’Etat, s’agissant des voisins qui empruntaient ladite voie pour leurs besoins propres.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

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