Source : Cass.Civ.2, 16 mars 2017, n°16-12610, n°353 P + B
Tout acte d’exécution délivré par Huissier doit être exécuté dans un délai défini pour qu’il puisse produire ses effets.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente doit être exécuté dans les 2 ans de sa délivrance. A défaut, le créancier devra à nouveau faire délivrer par Huissier un commandement.
Pour mémoire, la délivrance d’un tel commandement ouvre un délai de 8 jours au débiteur pour payer l’intégralité des sommes dues.
La cour de cassation, par arrêt en date du 16 mars 2017 précise qu’à défaut d’exécution dans le délai de 2 ans, la caducité ne pourra sanctionné le commandement au regard de l’article R 221-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Cet article précise :
« Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure. »
La lecture de cet article permet de comprendre deux éléments :
– Tout d’abord, la caducité n’est pas prévue par l’article précité de sorte que le commandement perd ses effets si aucune exécution n’est intervenue dans le délai de deux ans.
– Ensuite, si le commandement perd ses effets, la prescription demeurera interrompue par la délivrance de l’acte. Autrement dit, à défaut d’exécution dans les deux ans, le caractère procédural du commandement demeure à l’inverse du caractère exécutoire.
Aucun parallèle ne pourra être fait avec la procédure de saisie immobilière.
Le commandement de payer valant saisie sera caduc si le créancier ne requiert pas la vente dans un délai de 2 mois à compter de la délivrance[1].
Par ailleurs, son effet interruptif de prescription sera quant à lui aussi perdu en vertu de cette caducité[2].
L’explication est simple et la Cour de cassation a déjà pu le préciser dans un arrêt ayant reçu la plus large publication.
Le commandement aux fins de saisie-vente engage la mesure d’exécution forcée, sans être lui-même un acte d’exécution forcée[3].
Jacques-Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats
[1] Article R322-27 CPCE
[2] Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-11.887, n° 1355 P + B
[3] Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-12.089, n° 762 P + B + R + I et Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-16.025, n° 763 P + B + R + I