SOURCE : Cass Soc., 14 septembre 2016, Arrêt n°15-15.943, FS-P+B.
Une salariée avait été engagée par une société à compter du 1er juin 2003 en qualité de responsable commerciale adjointe. En congé maternité pour la période du 11 décembre 2009 au 06 août 2010, elle avait reçu un courrier du 20 mai 2010, lui faisant savoir que la société mettait en œuvre un projet de restructuration impliquant la suppression de 26 postes, dont le sien, qu’un plan de sauvegarde de l’emploi avait été soumis au comité d’entreprise et que figurait en annexe du PSE la liste des postes disponibles proposés en reclassement au sein de l’entreprise et du groupe, que deux postes pouvaient lui convenir et qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour se porter candidate.
A l’issue du congé maternité, l’employeur et la salariée vont convenir d’une dispense d’activité avec maintien de sa rémunération. Puis, la salariée sera licenciée le 27 septembre 2010 pour motif économique.
Contestant cette mesure de licenciement, la salariée saisit la Juridiction Prud’homale de demandes en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement de rappel de salaires et dommages et intérêts.
Déboutée par un Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 04 février 2015, la salariée forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle invoque les éléments suivants :
– La période de protection de 4 semaines suivant le congé maternité est suspendue par la période de dispense d’activité autorisée par l’employeur, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, de sorte que la salariée prétend qu’elle bénéficiait encore de la protection légale lorsque le licenciement lui a été notifié le 27 septembre 2010 ;
– La protection contre le licenciement dont bénéficie une femme enceinte durant le congé maternité s’étant à tous les actes préparatoires au licenciement et par suite au licenciement à la suite de ses actes.
Par suite, la société qui avait adressé un courrier à la salariée le 20 mai 2010 dans le cadre de la préparation des licenciements économiques et du PSE mis en place, a agi à son égard de manière discriminatoire et a violé les dispositions légales relatives à la protection des femmes enceintes.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.
Relevant, tout d’abord, que la période de protection de 4 semaines suivant le congé maternité n’est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, et relevant qu’ayant apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la Cour d’Appel a pu constater que le fait, pour un employeur, d’informer un salarié par courrier qu’il met en œuvre un projet de restructuration impliquant la suppression de 26 postes, dont le sien, qu’un plan de sauvegarde de l’emploi avait été soumis au comité d’entreprise et que figure en annexe du PSE la liste des postes disponibles proposés en reclassement au sein de l’entreprise et du groupe, que deux postes peuvent lui convenir et qu’elle dispose d’un délai de 15 jours pour se porter candidate, ne constitue pas des actes préparatoires au licenciement d’une femme en congé de maternité.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats