Contrats d’adhésion : attention au contrôle du déséquilibre significatif

Thomas Chinaglia

Le contrôle du déséquilibre significatif entre professionnels exerçant une activité de production, de distribution ou de services relève en principe de l’article L.442-1, I, 2° du Code de commerce, sauf disposition spéciale écartant ce dernier texte.

Com. 13 mai 2026, FS-B, n° 24-17.137

I. Une application résiduelle entre professionnels

Par un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale réduit encore le champ d’application de l’article 1171 du code civil. En l’espèce, un transporteur invoquait l’existence d’un contrat d’adhésion afin de faire sanctionner plusieurs clauses qu’il estimait créatrices d’un déséquilibre significatif.

Sans trancher véritablement la question de la qualification du contrat, la Cour de cassation rejette le pourvoi par substitution de motifs. Elle affirme que l’article 1171 du code civil n’a vocation à s’appliquer qu’à titre subsidiaire. Selon elle, les travaux préparatoires de la loi du 20 avril 2018 révèlent la volonté du législateur de réserver ce texte aux contrats ne relevant ni du droit de la consommation ni du régime spécial du déséquilibre significatif prévu à l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce.

La Cour en déduit que l’article 1171 est inapplicable aux contrats conclus entre professionnels exerçant une activité de production, de distribution ou de services, sauf lorsqu’une disposition particulière exclut l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce.

L’intérêt de l’arrêt dépasse le seul litige. Il confirme le caractère largement résiduel de l’article 1171 dans les relations d’affaires et limite fortement les possibilités, pour les professionnels, de contester une clause sur le fondement du déséquilibre significatif du droit commun.

II. Un caractère subsidiaire

L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans la continuité de la décision du 26 janvier 2022, qui avait déjà affirmé le caractère subsidiaire de l’article 1171 du code civil. Le contrôle du déséquilibre significatif prévu par le droit commun n’a vocation à intervenir que lorsque ni le droit de la consommation ni le droit des pratiques restrictives de concurrence ne sont applicables.

L’apport de l’arrêt est toutefois plus important qu’il n’y paraît. En 2022, la Cour de cassation admettait encore que l’article 1171 puisse s’appliquer aux contrats conclus entre professionnels lorsque le dispositif de l’article L. 442-1 du code de commerce n’était pas mobilisable. Désormais, elle adopte une approche plus restrictive.

La chambre commerciale affirme en effet que l’article 1171 ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services, sauf lorsqu’une disposition particulière exclut elle-même l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce.

La nuance est importante. L’absence d’application effective du droit des pratiques restrictives ne suffit plus à ouvrir la voie à l’article 1171. Il faut désormais qu’un texte écarte expressément le dispositif concurrentiel.

Par cette précision, la Cour réduit encore le champ d’application du déséquilibre significatif de droit commun. L’arrêt confirme ainsi la marginalisation progressive de l’article 1171 dans les relations entre professionnels et participe à un mouvement plus général de restriction du recours à cette notion.

III. La confirmation d’un mouvement de repli du déséquilibre significatif

L’arrêt commenté ne se limite pas à confirmer la subsidiarité de l’article 1171 du code civil. Il s’inscrit dans un mouvement plus large de restriction du recours à la notion de déséquilibre significatif.

Cette solution est loin d’aller de soi. Le principe de subsidiarité ne découle ni clairement des textes ni de la logique traditionnelle selon laquelle la règle spéciale écarte la règle générale. Les régimes du code de la consommation, du code de commerce et de l’article 1171 du code civil ne s’articulent pas comme de simples rapports entre droit spécial et droit commun.

En réaffirmant que l’article 1171 n’a vocation à intervenir qu’à titre résiduel, la Cour de cassation poursuit une jurisprudence souvent réticente à étendre le contrôle du déséquilibre significatif. Cette défiance s’est déjà manifestée à travers une interprétation restrictive de plusieurs notions clés, comme celle de non-professionnel en droit de la consommation ou celle de partenariat commercial en droit des pratiques restrictives. Elle s’observe également dans l’exclusion de certains contrats, tels que les contrats de société, de financement ou encore les groupements d’intérêt économique, du champ du déséquilibre significatif concurrentiel.

L’arrêt participe ainsi à un mouvement général de resserrement du contrôle des clauses abusives entre professionnels. Derrière la question de l’article 1171 se dessine un débat plus large entre protection de la partie économiquement faible et recherche de sécurité juridique. La Cour semble ici privilégier la seconde.

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