SOURCE : 3ème civ, 5 juin 2013, n°12-12065, FS-P+B
En l’espèce, la société Mac Donald’s France a sollicité d’un huissier de justice la délivrance d’une demande de renouvellement à son bailleur. Mais l’huissier se trompe et lui délivre un congé…
Mac Donald’s a donc assigné sa bailleresse et l’huissier aux fins de vois dire le congé privé de tout effet.
Par un arrêt du 15 janvier 2008, la Cour d’appel de Lyon a fait droit à sa demande, considérant que l’acte de l’huissier, contraire à la volonté du mandant, est inexistant de sorte qu’il n’a pu engager le preneur.
Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation[1], laquelle rappelle aux juges du fond que la validité d’un acte d’huissier, acte de procédure, ne peut être affectée que par un vice de forme faisant grief, ou par une irrégularité de fond dont la liste exhaustive figure à l’article 117 du Code de procédure civile.
Le Preneur en prend acte, et devant la Cour de renvoi, soutient que l’huissier ne disposait d’aucun pouvoir lui permettant de délivrer le congé, en violation des dispositions de l’article 117 du CPC.
La Cour d’appel de Lyon ne partage pas cette analyse, et considère que Mac Donald’s est lié par l’acte délivré par l’huissier au titre du mandat apparent, et que la nullité de l’acte ne peut être prononcée au motif que cet huissier aurait agi en dehors de son mandat, ou que cet acte aurait été délivré par erreur et en l’absence de consentement.
La Cour de cassation confirme l’arrêt en approuvant la Cour d’appel d’avoir déduit de ses constatations que l’absence d’intention du preneur ne constitue pas une irrégularité de fond de l’article 117 du CPC et devait produire ses effet.
Il ne reste plus au preneur, par dépit, qu’à engager la responsabilité de l’huissier instrumentaire.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi Avocats