1 ) Sur quel fondement agir ? 

 

Sur celui de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qui  dispose :  

   

« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :  

(…)  

5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels […]». 

 

2) Qui est l’auteur de la rupture ?      

 

Selon le texte précité  les auteurs potentiels de la rupture sont  « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ». Cette liste n’est  toutefois pas limitative. La jurisprudence l’a étendue aux  professionnels  qui exercent  leur activité (lucrative ou non ) dans la «  sphère économique ».

 

Ainsi par exemple, la Cour de Cassation[1]  a soumis aux dispositions de l’article  L. 442-6, I, 5 , la rupture de conventions d’agrément conclues par deux mutuelles d’assurance avec un réparateur automobile au motif que « le régime juridique des sociétés d’assurance mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu’elles procèdent à une activité de service ».

 

Certains auteurs estiment que doivent être par définition exclues certains acteurs économiques n’ayant aucune activité commerciale comme :

 

– les personnes morales de droit public (Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics);  

 

– les sociétés civiles ;  

 

– les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique lorsque leur objet est civil;

 

– les professions libérales y compris les sociétés d’exercice libéral ;

 

– les associations dites « loi 1901 » ;

 

– les personnes physiques n’exerçant pas une activité commerciale ou artisanale.      

 

La réponse n’est pas évidente. Il nous semble au contraire que tout acteur économique capable d’entretenir juridiquement une relation économique (même non commerciale) peut être amené à répondre aux obligations posées par le texte. Autrement dit la relation commerciale  (ou économique) identifiée et qualifiée permet de définir un auteur et une victime sans qu’il soit nécessaire de rechercher si son activité est civile ou commerciale

 

En faveur de cette analyse on relèvera l’arrêt qui condamne les deux mutuelles d’assurance, alors que selon  l’article L322-26-1 du code des assurances, « les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial ».              

 

3) Qui sont les victimes de la rupture ?      

 

3-1) le partenaire commercial

 

C’est d’abord un professionnel quelque soit l’activité exercée qui entretient une relation commerciale établie avec l’auteur de la rupture. Ont été ainsi reconnus comme victimes :

 

– un architecte personne physique, professionnel libéral exerçant une activité par essence civile portant sur la fourniture de prestations purement intellectuelles[2] ;

     

– le titulaire d’un mandat de représentation exclusive pour la commercialisation des produits de deux sociétés, occasionnellement présenté par celles-ci comme leur « agent [3];

 

– une association ayant pour objet la promotion de manifestations et d’artistes de cirque, le texte pouvant, selon la Haute Cour être invoqué « quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé » [4]

 

Mais les  professionnels qui déontologiquement ont une interdiction de se livrer a une activité commerciale ont été exclus de se dispositif de protection par la Cour de Cassation. Il en est notamment :

 

– des médecins liés à une clinique par un contrat d’exercice libéral au motif qu’ils n’avaient pas pu entretenir de relation commerciale avec la clinique, dès lors que l’article 83 du Code de déontologie médicale (devenu l’article R. 4127-19 du Code de la santé publique) prohibe expressément la pratique de la médecine comme un commerce[5].

 

– des notaires au motif que l’article 13, 1°du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce.[6]      

 

3-2) la victime par ricochet      

 

La victime par ricochet est le tiers qui subit un préjudice, moral ou matériel, en conséquence des dommages causés à la victime directe. Il en est notamment :  

    

• du sous-traitant agissant en responsabilité contre le donneur d’ordre, auteur de la rupture de relations commerciales établies avec l’entrepreneur principal.[7]

 

• De tous les acteurs économiques concourant indirectement à la réalisation d’une opération économique dans le cadre de relation commerciale qu’entretient son client avec son propre client [8];

 

• De tout tiers en général qui peut justifier d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’origine d’un préjudice que lui aurait causé  l’auteur de la rupture [9]      

 

3-3) L’Etat  (action du ministre de l’économie ou du ministère public)

 

La  brutale rupture de relations commerciales établies cause un trouble à l’ordre public économique qui autorise l’Etat à intervenir ou à provoquer un procès qui normalement ne devrait opposer que deux acteurs privés de la vie économique.

 

L’Etat peut  ainsi au visa de l’article L 442-6  III du code de commerce saisir  « la juridiction civile ou commerciale compétente (…), par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article ».      

 

Et le texte d’ajouter : « Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public (…) peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros(..) »

 

Dans ce type de litige, la victime sollicitera la réparation de son préjudice et l’Etat la condamnation de l’auteur à payer une amende civile qui selon une jurisprudence française et internationale s’apparente à une amende pénale

 

L’Etat ne se prive pas pour utiliser la prérogative  que lui a accordé la LME en 2008 (loi de modernisation de l’économie) Ainsi selon la DGCCRF (devenue la DIRECCTE) sur les 27 décisions rendues en matière civile (et commerciales) en 2010 : – 5 décisions concernent la rupture brutale de relations commerciales.[10]          

 

4) Qu’est ce qu’une relation commerciale établie ?      

 

4-1) C’est d’abord une relation « commerciale » ….qui doit être établie

 

La jurisprudence a élargie la notion de relation commerciale à toute relation professionnelle (au sens économique et non pas juridique), qu’elle ait un caractère civil ou commercial[11] L’inclusion dans le périmètre couvert des activités civiles est en parfaite cohérence avec le droit de la concurrence dont les dispositions s’appliquent « à toutes les activités de production, de distribution et de services » (cf. art. L. 410-1 C. com.). Peu importe donc que la relation commerciale établie porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service et, s’agissant de ce dernier, qu’il soit matériel ou purement intellectuel (ex prestations informatiques)

 

Constitue par exemple  une relation commerciale :

 

– la location d’une maison d’exposition [12];

– la passation de contrats de travaux [13];

– l’exécution de prestations de lobbying [14]

 

4-2) La notion de relation établie      

 

Le dispositif de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne s’applique qu’en présence d’une relation “établie”, notion dont les contours sont progressivement dessinés par la jurisprudence.

 

Selon la Cour de cassation, cette notion suppose que les partenaires aient entretenu, avant la rupture, une relation suffisamment “suivie, stable et habituelle” pour que la victime de la rupture ait pu légitimement croire en la pérennité de leur flux d’affaires [15]

 

Peu importe en revanche que cette relation ait été formalisée par un écrit. La relation commerciale visée par la loi ne s’identifie  pas à la relation contractuelle. Il a notamment été jugé  que « l’absence de contrat écrit régissant globalement les relations contractuelles des parties est indifférente à la solution du litige, seule devant être considérée une situation contractuelle née de la pratique instaurée entre les parties entretenant des relations d’affaires stables, suivies et anciennes quelle qu’en soit la forme »[16].      

 

L’apparence objective d’une relation stable et habituelle dépourvue d’aléa, même en l’absence d’écrit étant retenue comme le  critère examiné par la jurisprudence celle-ci a pu juger que :      

 

•  constituait une relation établie :  

 

– une relation précontractuelle : ex :un agent qui avait représenté une société pendant dix-sept mois et espérait la régularisation de sa situation au terme d’une négociation en cours.[17]  

 

– une relation post-contractuelle : ex poursuites de relations d’affaires postérieures à l’échéance d’un contrat de franchise à durée déterminée non renouvelé [18]   – un courant d’affaires régulier, compte tenu de la complémentarité des activités des entreprises, ne permettait d’envisager la rupture [19];

 

– une relation discontinue et notamment par la succession de contrats ponctuels et/ ou indépendants à durée déterminée : ex un négociant en vin qui participait depuis 1991, dans le cadre de la Foire de Paris, à un salon professionnel, informé en septembre 2004 qu’il ne pourrait pas participer à l’édition de mai 2005 du salon, l’organisateur ayant décidé de nouvelles conditions d’accès qu’il ne remplissait pas[20].

 

•  ne constituait pas une relation établie :  

 

– La conclusion d’un CDD non renouvelable de cinq ans, qui exclut tout renouvellement à son terme sauf « par décision expresse des parties, prise par écrit, pour une durée défi nie d’un commun accord »[21],

 

– Le renouvellement à deux reprises de CDD (concessions triennales) arrivés à terme sans possibilité de reconduction tacite [22]  

 

– Les relations nées ou reconduites aux termes d’appels d’offres systématiques[23]  

 

– Les relations nécessairement précaires inhérentes à la nature des biens ou des produits fournis : ex succession de contrats de production de documentaires et de fictions destinés à la télévision[24],      

 

Afin de se prémunir de tout grief portant sur  les conditions de la rupture de leurs relations commerciales, les distributeurs  recourent, de plus en plus fréquemment aux  appels d’offres. Cette  mise en compétition d’entreprises concurrentes, prive en effet, selon la jurisprudence, la relation de toute garantie de continuité puisqu’elle comporte par essence un aléa en subordonnant le renouvellement de la relation à la condition de l’absence de meilleure offre.[25]

 

Pour autant, cette technique n’est efficace que si l’auteur prouve qu’objectivement la victime avait une conscience certaine de la précarité de sa relation .Tel n’étais pas le cas lorsque :      

 

– les termes de l’appel d’offres n’excluaient pas la possibilité d’une poursuite de la relation, même dans l’hypothèse où un autre candidat serait retenu[26]  

 

–  les conditions de la mise en œuvre de l’appel d’offre sont contestées et plus surement encore en l’absence d’appel d’offre écrit          

 

5) Qu’est ce qu’une rupture brutale ?

 

5-1) Une rupture totale ou partielle      

 

La rupture partielle est expressément visée par le texte. La jurisprudence interprète littéralement la notion de rupture  partielle qu’elle retient à chaque foi qu’elle constate :    

 

•Un déréférencement de quelques produits du fournisseur parmi tous les produits qu’il fournit au distributeur.[27]

•une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires[28]

 

5-1) Sans préavis ou avec un préavis insuffisant      

 

Le texte dispose que le délai raisonnable doit être apprécié  en référence aux usages de la profession et aux accords interprofessionnels, le cas échéant. Pour autant, les usages du commerce et les accords interprofessionnels sont des éléments nécessaires mais pas suffisants, en ce sens qu’ils ne dispensent pas les juges du fond d’examiner si le préavis convenu est suffisant en fonction des circonstances de chaque espèce[29].Les usages ou les accords fixent  un délai minimal de préavis, qui peut être augmenté en tenant compte de la durée de la relation commerciale ou d’autres circonstances et notamment l’état de dépendance économique de la victime.

 

Pour apprécier le caractère “raisonnable” du délai de préavis, les juges tiennent compte :    

• de l’ancienneté de la relation : ex      

Durée de la relation Durée du préavis
6 ans [30] 6 mois
25 ans [31] 1 an
14 ans [32] 4 mois
8 ans [33] 8 mois
18 ans [34] 2ans
17 ans [35] 20 mois

 

La différence de traitement dans l’appréciation du délai de préavis tient à la prise en compte par les juridictions d’autre critères qui s’ajoutent à celui du délai et notamment ceux si après posés.      

 

• De l’existence de produits, d’une commercialisation ou d’un secteur d’activité spécifiques.[36]      

 

• d’investissements réalisés par la victime.[37]      

 

• de difficultés à trouver un marché de remplacement, de délais prévus dans les accords interprofessionnels, voire de l’état de dépendance économique de la victime.[38]

 

La loi réserve l’hypothèse de la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis étant alors “double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur”. Cette exception, justifiée par l’état de dépendance économique des fournisseurs de ces produits, doit être interprétée strictement. Elle ne peut s’appliquer “que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture”, à l’exclusion du contrôle de conformité, des produits sous marque de distributeurs.[39]

 

Enfin, le respect  d’un préavis contractuellement prévu ne mettra pas à l’abri l’auteur de toute critique [40].C’est logique le caractère d’ordre public du texte s’impose sur les stipulations contractuelles.      

 

5-2) Non justifiée par une faute suffisamment grave de la victime  ou par un cas  de force majeur

 

Dans un contrat, la clause résolutoire est toujours sous entendue[41]. La faute du cocontractant, dés lors qu’elle est suffisamment grave[42] (différent de faute grave) est donc une cause qui légitime la rupture de la convention sans préavis. Encore faut-il notifier la décision de rupture et la motiver.

 

Tel est le cas lorsque :

 

• un concessionnaire ne respecte pas des critères financiers de sélection [43]

• un distributeur exclusif refuse de communiquer les ‘informations relatives à ses ventes[44]

• un détaillant ne respecte pas les échéances de paiement des précédentes factures du fournisseur, ce qui avait conduit ce dernier à saisir le juge des référés. [45]

• un fabricant livre ses commandes au gré de sa volonté par mesure de rétorsion à l’égard de son contractant, tout en lui imposant des délais de paiement drastiques et inhabituels dans le secteur concerné.[46]

• l’auteur justifie  des réclamations émanant des clients, et leur refus de voir la victime à nouveau intervenir sur les chantiers. [47]

• un fournisseur, auteur de la rupture, est confronté à une augmentation brutale et importante de l’encours de crédit sans fourniture d’une garantie supplémentaire, le distributeur ayant ainsi manqué à son obligation essentielle de paiement.[48]      

 

Si les parties ont convenu d’une clause résolutoire le manquement évoqué doit être sanctionné par la clause résolutoire et doit être  invoqué de bonne foi par le créancier de l’obligation non ou mal exécutée

 

L’article L 442-6, I-5° du Code de commerce exonère également de toute responsabilité celui qui met fin à une relation commerciale établie sans préavis suffisant en raison d’un cas de force majeure. Il s’agit là d’une application classique des effets de la force majeure dont la survenance ne peut jamais donner lieu à la reconnaissance d’une responsabilité. Reste qu’en droit français, la force majeure s’entend restrictivement sauf l’hypothèse – exclue en l’occurrence – où les parties peuvent en donner une définition contractuelle dérogeant au droit commun des contrats.

 

Classiquement, un fait est constitutif de la force majeure lorsqu’il présente un caractère extérieur, imprévisible et insurmontable. Ces critères sont à apprécier au moment de la conclusion du contrat. Toute la question est de savoir si l’évolution du commerce, de la mode, des produits, ou encore des circonstances économiques peut être un cas de force majeure.

 

On relèvera comme cas de force majeure :

 

• admis, une possible diminution des commandes plus rapide que celle souhaitée en raison des circonstances économiques.[49]

• mais rejeté pour le même motif.[50]

• rejeté, la fusion-absorption d’un des cocontractants[51]          

 

6) Devant quelle juridiction agir ?   

 

6-1) Le tribunal dont dépend le siège de la victime ?       

 

Le débat n’est pas clos puisqu’il subsiste (dans l’attente d’un arrêt des chambres mixtes) des différences d’appréciation entre la 1ere chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de Cassation sur l’efficacité des clauses attributives de juridiction et peut être sur la  qualification juridique de la brutale rupture  (en droit français ou international), sans oublier la position adoptée par la Cour de Justice des Communautés Européennes.      

 

En synthèse, si le  litige est de nature :

 

Commercial,(majorité des cas) alors l’action reposera sur le fondement de la responsabilité délictuelle ce qui autorisera la victime à saisir n’importe quelle juridiction (spécialisée, cf. infra 6-2 ) du ressort dans lequel le préjudice a été subi et donc du  ressort de son  siège[52], sans possibilité pour l’auteur de se retrancher derrière une clause attributive de juridiction[53]. 

 

Civile, la victime devra  tenir compte de la clause attributive de juridiction qui, selon la chambre civile de la Cour de Cassation, s’applique à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties, au regard de l’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, peu important le fondement de la demande.[54]Quid en l’absence d’une telle clause ? Il semble que les règles dégagées en matière commerciale puissent être reprise, mais la solution n’est pas encore certaine.  

 

La même observation peut être répétée en cas de recours à « la clause compromissoire visant tout litige ou différend né du contrat ou en relation avec celui-ci n’était pas manifestement inapplicable dès lors que la demande du cocontractant présentait un lien avec le contrat puisqu’elle se rapportait notamment aux conditions dans lesquelles il y avait été mis fin et aux conséquences en ayant résulté […] peu important que des dispositions d’ordre public régissent le fond du litige dès lors que le recours à l’arbitrage n’est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d’une loi de police, sont applicables. » [55]      

 

Internationale, l’action devrait être portée devant la juridiction visée par la clause attributive de juridiction ou à défaut celle dans le ressort duquel est exécutée la prestation caractéristique (lieu de la prestation, de la livraison etc..) dans la mesure ou la Cour de justice des Communautés européennes a retenu le caractère contractuel d’une demande d’indemnisation fondée sur la rupture sans préavis d’un contrat[56] Cependant la qualification reste à confirmer au regard des règlements CE 593/2008 du 17 juin 2008 et 864/2007 du 11 juillet 2007, dits « Rome I » et « Rome II », lesquels déterminent la loi applicable aux obligations  

Il faut toutefois relever qu’interrogée sur la légalité de conditions générales de ventes d’un fournisseur qui imposait à son cocontractant un droit applicable étranger et des juridictions compétentes étrangères alors que l’ensemble de la relation contractuelle étais exécuté en France, la CEPC (cf infra 6-2) a rendu l’avis suivant [57]: 

 

– la clause désignant un tribunal étranger, que ce soit celui d’un Etat de l’Union européenne, d’un Etat partie aux Conventions de Lugano ou d’un Etat tiers, ne serait pas valable ;

 

– le choix d’un droit étranger permet simplement d’écarter les dispositions supplétives du droit français mais ne peut pas porter atteinte aux règles de ce droit qui sont d’ordre public même simplement interne.      

 

6-2) Mais toujours une juridiction  spécialisée

 

Pour  statuer sur les atteintes à la concurrence, le législateur a, au terme de l’article L442-6 , créé des juridictions spécialisées :      

 

« Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret

 

Le tribunal territorialement compétant n’est donc pas celui du siège de la victime de la brutale rupture,(de la prestation caractéristique ou visé par la clause attributive) mais  la juridiction spécialisée dont dépend le dit siège. Ces juridiction on été instaurée par le décret du  11 novembre 2009[58] par ressort de Cour d’Appel  selon un tableau repris à l’article .D. 442-4 du code de commerce :    

 

 TRIBUNAUX   DE COMMERCE  ET DE GRANDE INSTANCE RESSORT DE COURS D’APPEL
 Marseille d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.  
Bordeau Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
Lille Amiens, Douai, Reims et Rouen
Fort-de-France Basse-Terre et de Fort-de-France.
Lyon Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
Nancy Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.
Paris Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles
Rennes Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

  

Par contre une seule Cour d’Appel est compétente en France pour statuer sur l’appel des décisions rendues par  ces juridictions spécialisées : la Cour d’Appel de PARIS      

 

Autre éléments novateur, ces juridictions « peuvent consulter la Commission d’examen des pratiques commerciales[59] prévue à l’article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article (L442-6) et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction ».

 

Pour mémoire, la Commission d’examen des pratiques commerciales a publié  les  travaux, relatifs à la rupture brutale des relations commerciales réalisés par un  groupe d’experts sur la jurisprudence dans son  rapport annuel 2008/2009

 

7) dans quel délai agir ?      

 

La victime dispose d’un délai de cinq ans à compter de la rupture pour engager une action en responsabilité[60].

 

Cette solution s’impose même lorsque la relation commerciale est un contrat de transport soumis à la prescription annuelle de l’article L 133-6 du Code de commerce.[61]

 

La passivité de la victime dans l’exercice de son  droit n’emporte pas renonciation définitive à son droit,de même que  l’absence de protestation sur le délai de préavis proposé  par l’auteur de la rupture.[62]

 

8) Comment déterminer le  préjudice ?      

 

8-1) Par principe, la perte de marge brute pendant la période de préavis

 

Le préjudice est d’abord évalué au regard de la marge bénéficiaire brute que la victime aurait été en droit d’escompter en l’absence de rupture de relations commerciales» [63]

 

Ce principe admis, sa mise en application par les victimes ou les juridictions donne parfois des résultats singuliers La méthode retenue par la Cour d’Appel d’Amiens (avant la création de juridictions spécialisées) est en revanche assez pertinente.[64]

 

• « L’assiette retenue doit être la moyenne du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours des trois années précédant la rupture »,

• à laquelle est ensuite affectée « la marge brute bénéficiaire »,      

• la période devant être prise en compte étant « la durée du préavis qui aurait dû être respectée ».      

 

8-2) Majorés des préjudices accessoires ou complémentaires, toutefois, plus difficilement admis

 

Le rejet souvent constaté  sur ces demandes accessoires tient à l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre le préjudice subi et la brutalité de la rupture, étant précisé sur ce point que la réparation “ne doit couvrir que les conséquences de la brutalité de la rupture et non de la rupture”[65].      

 

• Le préjudice d’image ?  

 

Il n’est presque jamais admis On relèvera toutefois la  condamnation au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’image « occasionné par la perte de la distribution d’une marque de grande notoriété dans le domaine de l’horlogerie ».[66]    

 

• Les investissements réalisés par la victime      

 

Il a été jugé que constituait un préjudice indemnisable :

– le coût de logiciels (en VNC ?) informatiques conçus spécialement pour le partenaire dont la réutisation était impossible conçus pour lui et que la victime.[67] 

– le coût des emballages estampillés avec la marque du réseau que le fournisseur n’avait pas eu le temps de vendre avant la date d’effet de la rupture et qui étaient devenus invendables.[68] 

– la valeur d’un stock de produits de la marque du partenaire.[69]    

 

• les préjudices consécutifs au licenciement      

 

Les sommes versées aux salariés dont le licenciement est directement imputable à la brutale rupture ont parfois été retenus dans le calcul de l’assiette des dommages et intérêts[70].Ce poste de préjudice mérite toutefois d’être soutenu lorsque la brutale rupture s’inscrit dans un contexte de dépendance économique de la victime vis-à-vis de l’auteur.    

 

• Le préjudice résultant de la désorganisation de l’entreprise de la victime

 

La désorganisation des approvisionnements et des rapports avec la clientèle a pu faire l’objet d’une indemnisation forfaitaire en raison de la « brusquerie de la cessation des relations commerciales » [71]

De même que la  désorganisation de la force commerciale induite par la démission de vendeurs débauchés.[72]      

 

• Le préjudice moral

 

La Cour d’Appel de Paris a alloué  à la victime des dommages intérêts en réparation d’un préjudice moral évalué a 10.000 euros au titre du manque de loyauté et du comportement vexatoire de l’initiateur de la rupture.[73]

 

8-3 Minoré du préjudice imputable à la négligence ou à la faute de la victime

 

La victime de la rupture peut avoir sa part de responsabilité dans le préjudice qu’elle subit du fait de la rupture brutale. Il en est notamment :

• Lorsqu’elle n’a pas cherché à diversifier sa clientèle ou ne s’est pas donné les moyens de le faire[74];( en ne réinvestissant pas et au contraire en distribuant la totalité des bénéfices tirés de cette relation commerciale par exemple) sauf bien entendu si la victime étais tenue d’une clause d’exclusivité.[75]

• Lorsqu’elle n’a pas anticipé l’évolution du marché[76].

• Lorsqu’elle a choisi de réorganiser son entreprise sans que cela lui permette de répondre aux exigences du marché.[77]

 

Dans ce cas les juridictions du fond minorent le montant des dommages-intérêts alloués de la part du préjudice directement imputable à la faute de la victime, mais cette réfaction relève souvent d’un calcul établie sur la base de la technique dite du doigt levé.          

 

Eric DELFLY  

Vivaldi –Avocats          

 

En Avril 2012 Vivaldi-Chronos publiera la suite de cet article sur le thème : comment prévenir ou éviter une brutale rupture des relations commerciales établies

 

—————————————

[1] Cass. com. 14 sept. 2010 n° 09-14.322, P+B

[2] Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-18.050, Bull. civ. IV, n° 208

[3] Cass. com., 5 mai 2009, n°08-11.916, F-D ;

[4] Cass. com., 6 févr. 2007, n° 03-20.463,Bull. civ. IV,.   [5] Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-16.774, Bull. civ. IV

[6] Cass.com., 20 janv. 2009, n° 07-17.556, Bull. civ. IV, n° 7,

[7] Cass. com., 18 mai 2010, n°08-21.681, Bull. civ. IV, n° 89

[8] Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-11.975 F-P+B N  

[9]Cass. com., 06-09-2011, n° 10-11.975, F-P+B. Cette décision est logique depuis que la jurisprudence a admis la thèse de l’assimilation des fautes contractuelle et délictuelle, et décide ainsi que la faute contractuelle constitue automatiquement à l’égard du tiers une faute délictuelle (Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, P+B+R+)  

[10]Bilan de l’action contentieuse civile et pénale de la DGCCRF en 2010 publié sur le site du ministère des finances : www.economie.gouv.fr/files/bilanpcr_civil_penal2010.pdf 

[11] CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 20 janvier 2011, n° 10.01509  

[12] (CA Lyon, 15 mars 2007, Maisons et Tradition c. Village Rhônalpin);  

[13] Cass. Com. 16 décembre 2008, Les Ateliers d’Origine c. Bouygues Bâtiment International)  

[14] CA Paris, 3 juin 2009, Aluminium c. GDF  

[15]Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-26.656, F-D  

[16] CA Paris, ch. 25, sec. A, 29 févr. 2008, n° 06/03934,  

[17]Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-11.916, F-D,  

[18] Cass. com., 24 nov. 2009, n° 07-19.248, F-D,  

[19]CA Bordeaux, 5 févr. 2008 n° 06/05969 ; Rapport d’activité 2008- 2009 de la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales, p. 18) et rapport annuel de la Cour cde Cassation page 307.  

[20]Cass com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200, Bull. civ. IV  

[21] CA Paris,10 mai 2007, n° 03-06778  

[22] CA Paris, 29 mai 2008, n° 05-101,1055.  

[23]Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-15.589, Bull. civ. IV, n  

[24]Cass. com.,18 mai 2010, n° 08-21.681, Bull. civ. IV, n° 89).  

[25] CA Versailles, 10 mars 2011, n° 09/09875  

[26] CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 24 mars 2011, n° 07/07337 .  

[27] CA Paris 24 juin 2009 n° 09-2886,  

[28] Cass. com. 7 juillet 2004 n° 03-11.472, CA Paris 28 octobre 2005RJDA 4/06 n° 377 ; CA Douai 26 février 2008, cité dans le rapport d’activité de la CEPC pour 2008-2009 

[29] Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-25.323, F-D  

[30]  CA Dijon, 20 septembre 2011, n° 10/01577  

[31] CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 8 septembre 2011, n° 10/11197  

[32] CA Lyon, 3ème ch., 1er juillet 2011, n° 10/02378, précité  

[33] CA Metz, 30 juin 2011, n° 06/03699  

[34] CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 29 juin 2011, n° 09/17336  

[35] CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 16juin 2011, n° 09/28449  

[36] CA Lyon, 3ème ch., 1er juillet 2011, n° 10/02378, précité. ; CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 29 juin 2011, n° 09/17336, précité. ; CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 20 janvier 2011, n° 10/01509, précité.), (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 20 janvier 2011, n° 10/01509, précité

[37] CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 20 janvier 2011, n° 10/01509, précité.  

[38] CA Paris, 16 juin 2011, Pôle 5, 5ème ch., n° 09/28449, précité. ; CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 20 janvier 2011, n° 10/01509, précité  

[39] Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-12.095, F-D  

[40]Cass. com. 12 mai 2004 n° 01-12.865,; Cass. com. 6 mars 2007 n° 05-18.121,  

[41] Art 1187 du C CIV  

[42] Cass. com. 31 mars 2009 n° 07-20.991  

[43] CA Caen 27 novembre 2008 n° 05-2182,  

[44] CA Paris, Pôle 5, 4ème ch.,18 mai 2011, n° 09/19074  

[45] CA Pau 31 mars 2009 n° 07-3333,  

[46] Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-17.844, F-D  

[47] CA Rennes 20 janvier 2009 n° 08-4115,  

[48] CA Paris 14 octobre 2009 n° 07-19854,  

[49] CA Paris 9 septembre 2009 n° 07-10355,  

50] CA Lyon, 3ème ch., 1er juillet 2011, n° 10/02378  

[51] CA Douai 15 mars 2001 n° 1999-1301  

[52] l’article 46 al 3 CPC dispose que « le demandeur à l’action peut opter pour la compétence soit du Tribunal du lieu où demeure le défendeur, soit du lieu du fait dommageable, soit du lieu où le dommage a été subi ».  

53] Cass. com. 13 janvier 2009 n° 08-13.971, Bull , IV, n° 3 ,confirmé par Cass Com 18 janvier 2011 N° 10-11.885  Bull, IV, n° 9  

[54] Cass. 1e civ. 6 mars 2007 n° 06-10.946, Bull. civ. I n° 93.  

[55] Civ. 1ère, 8 juil. 2010, n° 07-17.788,F-P+B+I  

[56] CJCE 6 octobre 1976 aff.14/76, De Bloos ; CJCE 8 mars 1988 aff. 9/87, Arcado.

[57] Avis CEPC n° 10100303 du 10 mars 2010 : Rapport d’activité pour 2009-2010 :  

[58] Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence 

[59] La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC ) a été créée par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques(NRE). Elle a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs, qui lui sont soumis. Elle peut également décider d’adopter des recommandations sur les questions portant notamment sur le développement des bonnes pratiques commerciales. Elle exerce un rôle d’observatoire régulier de ces pratiques.  

[60] Art  L 110-4, C Com  

[61] Cass. com. 11 mai 2010 n° 09-10.797,  

[62]Cass. com. 27 octobre 2009 n° 08-19.396,  

[63]Cass. com., 28avril 2009, n° 08-12.788, F-D, ou plus récemment CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 24 mars 2011, n° 07/07337 ; CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 20 janvier 2011, n° 10/01509,:   

[64] CA Amiens, 30 nov. 2001, RG : 00/00407  

[65]CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 20 janvier 2011, n° 10/01509,  

[66] CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 23 mars 2011, n° 09/17150  

[67] Douai, 15 mars 2001, D.2002.307 note Ch. ANDRE “l’obligation de modérer le dommage en droit interne”  

[68] CA Angers, 24 janv. 2006,RG n° 05/00067.  

[69]CA Paris, 5ème ch. B, 8 janv.2009, JurisData n° 2009-373707.  

[70] CA Versailles 13 novembre 2008 n° 07-5227  

[71] CA Bordeaux, 1ère Ch. Civ. B, 30 avr. 2009, JurisData n°2009-004565.  

[72] CA Paris 6 mai 2009 n° 07-4848,  

[73] CA Paris, 5ème Ch. B, 22 janv. 2009, JurisData n° 2009-376029 qui confirme la position adoptée par CA Paris 22 mai 2008 n° 05-22080  

[74] CA Pau 21 février 2006 n° 04-3168 ; CA Versailles 13 novembre 2008 n° 07-5227,mais plus clairement encore dans CA Douai, 15 mars 2001, précité  

[75] Cass. com. 12 mai 2004 n° 01-12.865,  

[76] CA Versailles 13 novembre 2008 n° 07-5227, précité;  

[77] CA Versailles 12 octobre 2006 n° 05-4598.

Partager cet article
Vivaldi Avocats