SOURCE : Cass., 3ème Civ., 13 juin 2012, n° 11-18791
C’est ce que précise la Cour de Cassation dans cet arrêt, publié au bulletin, comme suit :
« Attendu selon l’arrêt attaqué… que M.X…, propriétaire d’une villa dans un lotissement, a assigné ses voisins, les époux Y…., pour les faire condamner à procéder à l’élagage du pin dont les branches avancent sur sa propriété et à l’indemniser du préjudice subi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.X… fait grief à l’arrêt attaqué de le débouter de sa demande d’élagage alors, selon le moyen …
Mais attendu qu’ayant annoncé à bon droit que l’article 673 du Code Civil n’est pas d’ordre public et qu’il peut y être dérogé, la cour d’appel, qui a relevé que les articles 12 et 13 du cahier des charges imposaient le maintien et la protection des plantations quelles que soient leurs distances aux limites séparatives, et qui a, sans dénaturation, souverainement retenu, d’une part, que l’arbre litigieux se trouvait sur le plan de masse et, d’autre part, que la coupe des branches du pin parasol entrainerait une mutilation contraire à l’objectif contractualisé de conservation de la végétation existante, en a justement déduit que la demande d’élagage présentée par M.X… devait être rejetée… »
Consécutivement, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin ne peut contraindre son voisin à les couper, si le règlement du lotissement impose le maintien des végétaux en place.
Il faut cependant réserver le cas du trouble anormal de voisinage ou de la situation de danger que pourraient causer ces branches qui pourraient conduire nonobstant les stipulations du cahier des charges à une indemnisation de la victime, voire une coupe des branches.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats