Baux commerciaux

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Bail commercial, état des risques et pollutions, diagnostic de performance énergétique et défaut de communication : pas de préjudice, pas de résolution du bail !

Si certaines juridictions d’appel sont entrées frontalement en résistance avec la doctrine de la Cour de cassation (Cour d’appel de PARIS), la Cour d’appel de MONTPELLIER juge aux termes d’un arrêt du 19 mars 2024, que la résolution judiciaire d’un bail commercial pour absence de communication lors de sa signature d’un ERP et d’un DPE, ne peut être poursuivie que si elle cause un préjudice « d’une gravité suffisante » au locataire.

Alexandre BOULICAUT Alexandre BOULICAUT

Bail commercial, Application dans le temps de la loi Pinel et droit de préférence du locataire commercial

Aux termes de son arrêt du 29 février 2024, la Cour de cassation poursuit son œuvre de construction doctrinale sur l’application dans le temps de la loi Pinel au droit de préférence du locataire commercial.

Alexandre BOULICAUT Alexandre BOULICAUT

Société civile immobilière et qualité de créancier professionnel : les deux ne font pas toujours la paire !

Le bénéfice des règles protectrices du Code de la consommation par la caution personne physique au titre d’un bail commercial, reste soumise à la démonstration par cette dernière de la qualité de créancier professionnel du bailleur, laquelle à l’égard d’une Société Civile Immobilière ne se présume pas.

Alexandre BOULICAUT Alexandre BOULICAUT

Résolution du bail commercial par voie de notification (art. 1226 du Code civil) : dispense de mise en demeure préalable si cette dernière est vaine.

Aux termes d’un arrêt en date du 25 janvier 2024, et pour la première fois à notre connaissance, la Haute juridiction se prononce sur l’application de l’article 1226 du Code civil (résolution du bail par voie de notification – lettre recommandée avec demande d’avis de réception) à un bail commercial, et juge que le preneur à bail est dispensé de mise en demeure préalable lorsqu’il résulte des circonstances de la cause, que cette mise en demeure est vaine (A rapprocher de Cass. com, 18 octobre 2023, n°20-21579, FS – B).

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Bail commercial, aménagement et mise aux normes de locaux conformément à l’activité du preneur

Aux termes d’un arrêt en date du 9 janvier 2024, la Cour d’appel de PAU a été amenée à se prononcer sur la charge de travaux de mise aux normes d’un réseau d’évacuation des eaux usées d’une cuisine d’un restaurant, au regard des stipulations contractuelles d’un bail commercial et de l’obligation de délivrance du bailleur.

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Bail commercial, incidence des facteurs locaux de commerciaux sur le loyer de renouvellement

Dans un arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de cassation rappelle aux termes d’une jurisprudence constante et parfaitement établie, que l’évolution notable et favorable des facteurs locaux de commercialité, susceptible de justifier le déplafonnement du loyer du bail de renouvellement, s’apprécie au cours du bail expiré, et uniquement au cours de celui-ci.

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Bail commercial, saisine du juge des loyers commerciaux et notification postérieure d’un mémoire préalable : pas régularisation a posteriori possible !

Aux termes d’un arrêt rendu le 8 février 2024, la Cour de cassation, juge que le défaut de notification d’un mémoire préalablement à la saisine du juge des loyers commerciaux, constitutif d’une fin de non-recevoir, est insusceptible de régularisation par la notification d’un mémoire postérieurement à la saisine du juge des loyers.

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Bail commercial, refus de renouvellement pour motif grave et légitime : recevabilité de la concomitance de la mise en demeure préalable, à l’acte du refus de renouvellement

Aux termes d’un arrêt rendu le 25 janvier 2024, la troisième chambre civile rappelle le principe selon lequel la mise en demeure préalable adressée au preneur, d’avoir à cesser son manquement à ses obligations nées du bail, peut figurer dans le même acte que le refus de renouvellement pour motif grave et légitime. SOURCE : Cass. civ 3ème, 25 janvier 2024, n°17-31538, Inédit Aux termes d’un arrêt rendu le 25 janvier 2024, la Cour de cassation rappelle le principe déjà bien établi, selon lequel l’acte de refus de renouvellement pour motif grave et légitime, et la mise en demeure préalable prévue…

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Bail commercial, lorsque le congé avec offre de renouvellement vaut… refus du renouvellement !

Aux termes d’un arrêt rendu le 11 janvier 2024, la Cour de cassation juge qu’un congé avec offre de renouvellement, à des clauses et conditions différentes du bail à renouveler, doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d’éviction au profit du preneur. A l’instar des clauses d’indexation « uniquement à la hausse », la Haute Cour vient-elle d’ouvrir un contentieux d’opportunité qu’elle va s’empresser de refermer ? Rien n’est moins sûr.

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Convention d’occupation précaire : Pas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance : Pourquoi ?

Alors qu’elle est consubstantielle aux baux à loyer en général, la Cour de cassation dans son arrêt commenté exclut au bénéfice du preneur l’obligation de délivrance du bailleur. Une solution logique pour un « bail dérogatoire » au statut des baux commerciaux, souvent confondu avec le bail à courte durée. En comprendre son mécanisme, c’est commencé à mieux la cerner.

Alexandre BOULICAUT Alexandre BOULICAUT

Bail commercial, droit de préemption: Pas de fait du prince de l’Administration

Dans son arrêt du 15 décembre 2023, le Conseil d’État transpose au droit de préemption institué en matière d'aliénations à titre onéreux des fonds artisanaux, des fonds de commerce ou des baux commerciaux, les critères jurisprudentiels appliqués au droit de préemption urbain (DPU), et juge qu’une commune ne peut légalement exercer son droit de préemption en l’absence de justification de la réalité du projet poursuivi (i), et si ce dernier ne répond pas à un intérêt général suffisant (ii).

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Bail commercial, clause de nivellement, préemption communale et indemnisation du locataire ayant construit sur le terrain du bailleur

La présence d’une clause de nivellement au profit du bailleur (remise des locaux ou non dans leur état primitif), ne saurait priver le preneur de son droit à être indemnisé pour les constructions qu’il a édifiées sur le terrain loué objet d’une préemption d’une personne publique (commune), dès lors qu’à la date de l’éviction anticipée définitive du locataire, celui-ci était toujours propriétaire des constructions litigieuses.

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