TEG ET CLAUSE 360 : Revirement de la Cour de cassation sur le TEG et confirmation de la jurisprudence récente sur les intérêts contractuels

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Avis n°15004 du 10 juin 2020 – Première chambre civile, n°20-70001 P-B-R-I

 

C’est le Tribunal judiciaire de Rennes qui a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis à propos des crédits immobiliers en plus particulièrement sur le TEG tant dans le contrat de prêt que dans l’avenant.

 

I – Le contrat de prêt.

 

La Cour précise immédiatement que l’ordonnance du 17 juillet 2019 ne s’applique pas de manière rétroactive. Pour mémoire, cette ordonnance est relative aux sanctions applicables en matière de TEG dans les contrats de crédit et renvoyait au préjudice de l’emprunteur pour la fixation du quantum de déchéance du droit aux intérêts.

 

En matière de sanction le juge dispose d’un pouvoir totalement discrétionnaire dès lors qu’il prononce une peine qui n’excède pas le maximum légal. Ce principe fondamental bien connu des pénalistes trouve à s’appliquer aux sanctions civiles, de nature répressive, dont celle de déchéance des intérêts prévue par le code de la consommation.

 

Mais, la Cour opère dans le même temps un revirement en indiquant que les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée dont l’inexactitude où l’omission du TEG est qualifiée sera sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion librement fixée par le juge.

 

Autrement dit, la Cour vient apporter une harmonisation dans les sanctions prévues.

 

Aussi, la Cour précise que la sanction applicable au calcul des intérêts effectué sur la base d’une année de 360 jours n’est plus l’annulation du taux conventionnel, mais la déchéance du droit aux intérêts librement modulable par le juge du fond.

 

Enfin et précision faite, la Cour précise que pour prononcer la déchéance, l’écart doit être constaté sur le TEG et non sur le taux conventionnel et doit être supérieur à la décimale.

 

II – L’avenant.

 

La Cour vient ici faire une distinction importante.

 

En effet, elle précise dans son avis que la sanction de l’inexactitude du TEG mentionné dans l’avenant du prêt doit être également la déchéance du droit aux intérêts dans une proportion qu’il revient au juge de fixer.

 

La différence vient alors dans l’absence de prise en compte du préjudice subi par l’emprunteur.

 

Cette solution trouvera à s’appliquer dans le cadre des contentieux liés à la clause 360 présente dans les avenants.

 

La Cour balaye l’ensemble des problématiques en rappelant que la mention du taux de période n’est pas requise dans l’avenant au contrat de prêt.

 

En substance, ce qu’il faut retenir c’est une limitation des sanctions applicables par le juge.

 

En effet, dans un chronos précédent[1], le Cabinet Vivaldi a déjà eu l’occasion de mettre en évidence l’impact du calcul des intérêts conventionnels avec une clause 360.

 

Le préjudice étant extrêmement faible, voire parfois à l’avantage de l’emprunteur, on imagine alors que ce contentieux d’opportunité, à l’aune de cet avis, devrait progressivement quitter nos tribunaux.

 

[1] http://vivaldi-chronos.com/banque-credit-banque-credit/teg/teg-clause-360/clause-360-baguette-magique-du-debiteur/

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