Plan de surendettement et crédit à la consommation : Quid du point de départ du délai de forclusion

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass. Civ.1., 6 février 2019, n° 17-28467, n° 148 P + B

 

Le Code de la consommation énonce clairement :

 

« Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

 

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

 

– ou le premier incident de paiement non régularisé ;

 

– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

 

-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

 

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »

 

C’est le dernier alinéa qui va faire l’objet d’une application par le Cour de cassation le 6 février 2019, arrêt publié au bulletin.

 

La Cour précise en effet « Qu’en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement et qu’il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

 

La Cour rappelle en effet par une application stricte du texte que le délai de forclusion de 2 ans court non pas à compter de l’adoption du plan conventionnel de redressement mais à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu après l’adoption du plan.

 

Par ailleurs, l’adoption d’un second plan impactera nécessairement le calcul de ce délai de forclusion.

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