Nouvelle demande de surendettement : Quelle recevabilité ?

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 19 mars 2020, n°19-10733, n°356 P+B+I

 

 

Un débiteur ayant déposé un dossier de surendettement se voit déchue de cette procédure au motif qu’elle a volontairement omis de déclarer la réception d’une somme importante d’argent de son ex-époux lui permettant de solder ses dettes.

 

Au surplus, la débitrice n’était ni présente ni représentée à l’audience, n’étant pas allé cherché le courrier de convocation, portant d’ailleurs la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

 

Le jugement devient alors définitif.

 

Un second dossier de surendettement sera déposé, dossier déclaré irrecevable par la commission et le Tribunal d’instance.

 

Le Tribunal précise : « le jugement retient qu’une précédente décision du 7 février 2017, dont elle n’a pas fait appel et qui est désormais définitive, l’a déchue de la procédure de surendettement des particuliers, ce qui lui interdit de déposer à nouveau un dossier de surendettement sans qu’il ne soit nécessaire de s’interroger sur un éventuel changement dans sa situation. »

 

Le recours est alors le pourvoi suivant un argumentaire simple. La débitrice estime que la déchéance du droit au bénéfice d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande en présence d’éléments nouveaux conduisant à une analyse différente de sa situation qu’elle formule ainsi : « que la déchéance du droit au bénéfice d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si le requérant démontre l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation ; qu’en déclarant sans incidence l’éventuelle survenance d’événements nouveaux, postérieurs au jugement du 7 février 2017, pour rejeter la demande de Mme Y… qui était précisément fondée sur la survenance de tels éléments postérieurs, le tribunal d’instance a violé l’article L. 761-1, 1°, du code de la consommation, ensemble l’article 1355 du code civil »

 

La réponse de la Cour est sans appel. Elle casse et annule le jugement querellé est précise :

 

« En statuant ainsi, sans rechercher si les faits allégués par Mme Y… ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci, rendant recevable sa demande, le juge du tribunal d’instance a privé sa décision de base légale. »

 

La Cour rend son arrêt au visa de deux articles qu’il convient de reprendre. Tout d’abord, la Cour se fonde sur les dispositions de l’article L761-1 du Code de la consommation :

 

« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

 

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

 

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

 

3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1ou à l’article L. 733-4. »

 

Quant à lui, l’article 1355 porte sur l’autorité de la chose jugée.

 

Comment interpréter l’arrêt ? La Cour reproche aux premiers juges de ne pas avoir recherché si les faits ne constituaient pas des éléments nouveaux justifiant la recevabilité de la nouvelle demande. Les fausses déclarations sont en conséquence pas un motif suffisant pour rejeter la nouvelle demande.

 

Cet arrêt fait suite à d’autres arrêts de la Cour dans le même sens et n’est donc pas une nouveauté (Cass.Civ1., 15 décembre 1998, n° 97-04071 et Cass.Civ1., 23 novembre 1999, n° 98-04093).

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