Mention du TEG et sanctions en cas d’erreur : les modifications à venir

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Loi 2018-727 du 10 aout 2018.

 

I –

 

Le gouvernement a été autorisé pour une durée de 12 mois à prendre par ordonnance toute mesure visant à modifier les dispositions du Code de la consommation et du Code monétaire et financier relatives au TEG afin de :

 

– Supprimer l’obligation de mention du TEG dans les contrats de crédit consentis aux entreprises lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats. Une exception sera introduite pour les contrats de crédit à taux fixe ;

 

– Harmoniser, mais surtout clarifier le régime des sanctions civiles en cas d’erreur en s’attachant particulièrement à la proportionnalité de la sanction au regard du préjudice subi par les Emprunteurs.[1]

 

Plus généralement, cette initiative s’inscrit dans le développement de l’information de l’emprunteur, cette mention lui permettant de comparer les offres de crédit et de vérifier le respect du taux de l’usure au regard du TEG.

 

II –

 

Si le taux d’usure ne s’applique plus aux prêts professionnels en dehors des découverts en compte, la mention du TEG est imposée par la loi dans tous contrats de prêt qu’il soit accordé à un consommateur ou un professionnel[2], quand la réglementation européenne ne se restreint qu’aux crédits souscrits par les consommateurs.

 

Si le TEG fait aujourd’hui l’objet d’un contentieux important, force est de constater que ce contentieux d’opportunité tourne systématiquement en faveur des établissements bancaires.

 

Ce contentieux perdant tous sens communs, l’ordonnance devra mettre en place de nouveaux systèmes permettant aux souscripteurs de crédit d’appréhender le cout de celui-ci et de pallier aux carences du TEG.

 

A cet effet, il y a lieu de se placer essentiellement sur le terrain des prêts à taux variables ou des prêts structurés ou le TEG est basé sur des hypothèses de long terme imprévisible ou difficilement prévisible si bien que le cout réel du crédit diffère du TEG mentionné au contrat.

 

La sanction civile applicable de manière commune est aujourd’hui la nullité de la clause d’intérêt alors que les crédits aux consommateurs peuvent faire l’objet d’une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.

 

Quid alors de la proportionnalité de la sanction avec le préjudice subi, mais également de l’articulation entre les sanctions existantes.

 

III –

 

Le tableau ci-dessous reprend les sanctions civiles encourues en cas d’erreur ou de défaut de mention du TEG.

 

Type de crédit Type de sanction Objet de la sanction
Crédit à la consommation Déchéance totale du droit aux intérêts Absence ou erreur du TEG dans la fiche d’information précontractuelle européenne (FIPEN) ou dans le contrat écrit de crédit

Crédit immobilier

Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts à l’appréciation du juge

Non remise de la fiche d’information standardisée européenne (FISE) et donc absence d’information pour l’emprunteur du TAEG.

Non-respect par le prêteur de l’obligation de fournir une offre écrite, ou remise de l’offre écrite, mais non-respect des mentions prescrites, dont le TAEG (ou avec un TAEG erroné)

Déchéance proportionnée et plafonnée du droit aux intérêts Remise d’une FISE qui n’est pas dans les formes ou ne comporte pas les mentions prescrites, dont le TAEG (ou avec un TAEG erroné)
Opérations de crédit Nullité de la clause d’intérêt avec application du taux d’intérêt légal Absence ou erreur de TEG/TAEG dans le contrat de crédit

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats



[1] Pour aller plus loin : Chronos en date du 13 septembre 2016 : http://www.vivaldi-chronos.com/index.php/banque-bourse-credit/teg/teg-clause-360/5398-clause-360-baguette-magique-du-debiteur

[2] Article L314-5 du Code de la consommation et Article L314-1 du Code monétaire et financier.

 

 

 

 

 

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