Covid-19 : l’obligation d’information de la caution est adaptée

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Circ. 26 mars 2020, n° CIV/01/20, NOR : JUSC 2008608C

 

I – Le principe

 

Le créancier bénéficiaire d’un contrat de cautionnement peut être tenu d’une obligation d’information annuelle vis-à-vis de la caution sur l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires. L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier l’impose aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d’un cautionnement par une personne physique ou morale. Ce même texte impose au créancier de rappeler à la caution sa faculté de révocation si aucun terme n’est stipulé.

 

L’article L. 333-2 du Code de la consommation fait peser cette obligation également sur le créancier professionnel qui bénéficie d’une caution personne physique. Enfin l’article 2293, alinéa 2 du Code civil impose l’obligation au profit des personnes physiques ayant consenti un cautionnement indéfini.

 

Les deux premières obligations d’information doivent être effectuées au plus tard le 31 mars de chaque année et indiquer à la caution la dette du débiteur au 31 décembre de l’année qui précède. Pour la dernière elle doit être effectuée à la date convenue entre les parties ou à la date anniversaire du contrat. Le non-respect de ces obligations pourra déchoir le créancier du droit aux intérêts et accessoires plus ou moins largement selon l’obligation dont il s’agit.

 

II – En pratique

 

Si un créancier n’a pas, au 12 mars 2020, satisfait à son obligation d’information annuelle vis-à-vis de la caution, l’information pourra être régulièrement délivrée dans les 2 mois qui suivent la fin de la période juridiquement protégée, c’est-à-dire dans les 3 mois de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

La même solution pourra s’appliquer à l’hypothèse dans laquelle le débiteur aurait été défaillant juste avant la période de crise sanitaire lorsque le créancier doit informer la caution, en vertu de l’article L. 313-9 du Code de la consommation, qui vise le cautionnement d’un crédit à la consommation ou un crédit immobilier consenti à un particulier ou plus largement, et de l’article L. 333-1 du même code, qui vise tous les cautionnements donnés par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels.

 

Enfin, si l’expiration de la prescription de l’action contre la caution intervient pendant la période juridiquement protégée, l’article 2 de l’ordonnance conduit à considérer que le délai court encore pendant les 2 mois qui suivent la fin du délai d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 24 août 2020. Il ne sera donc pas possible d’opposer l’irrecevabilité de l’action en raison de la prescription, au créancier.

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