Assouplissement des critères de la fragilité financière

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Décret n02020-889 du 20 juillet 2020 : JO du 22 juillet 2020

 

L’article L312-1-3 du Code monétaire et financier met en place des dispositions particulières pour les personnes qualifiées de fragiles financièrement.

 

Les personnes fragiles financièrement sont définies par l’existence d’irrégularités répétées pendant 3 mois consécutifs ET par l’accumulation de 5 irrégularités ou incident au cours d’un même mois.

 

L’article précité dispose alors :

 

« Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.

 

Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident.

 

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

 

Le service bancaire est alors défini comme suit :

 

  Mise à disposition de moyens de paiement,

 

  Deux chèques de banque par mois

 

  Services adapter à leurs ressources financières.

 

Les commissions bancaires sont alors réduites et plafonnées par ce système.

 

Par décret, le gouvernement entend élargir les critères a étendu le critère consistant en la déclaration de recevabilité de la demande du bénéfice d’une procédure de surendettement à la durée de leur inscription au fichier national sur les incidents de paiement.

Ce fichier est légalement prévu par les dispositions de l’article L751-1 du Code de la consommation que l’on rappellera ci-après :

 

« Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.

 

Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

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