Covid 19 : traitement fiscal de l’abandon de loyers

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Source : PLFR – II article 1 bis

 

L’article 1bis de la loi de finance rectificative pour 2020 (la seconde) adoptée par l’Assemblée Plénière en première lecture, contient un amendement qui ajoute à l’article 39 du Code Général des Impôts un alinéa 9 ainsi rédigé :

 

« 9° – Les abandons de créances de loyers et accessoires est consentis entre les 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 dans leur intégralité »

 

venant ajouter à l’ensemble des charges déductibles les abandons de créances de loyers du bénéfice aux fins que soit calculer le bénéfice net.

 

Ainsi à l’instar des abandons de créances visés par le 8° de l’article 39 précité et dans un souci de sécurité juridique et surtout fiscale, les abandons de loyers seraient déductibles sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise, qui les consent ou les supporte, justifie d’un intérêt à ce titre pour autant évidemment qu’ils s’inscrivent dans le délai fixé par le texte.

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