Copropriété et désignation d’un administrateur provisoire

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source  : Cass. 3ème Civ., 13 avril 2022, n°21-15.923

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

« …

Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), l’immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété, est constitué des bâtiments A et B, auxquels l’état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété affecte des parties communes spéciales propres à chacun d’entre eux.

 

2. Par ordonnance du 16 septembre 2009, prise au visa de l’article 29-1 de la loi n° 66-557 du 10 juillet 1965, un administrateur provisoire a été désigné à la copropriété, dont la mission a été renouvelée.

 

3. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a assigné M. [N], propriétaire de tous les lots du bâtiment B, en paiement d’un arriéré de charges.

 

Examen du moyen

 

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

 

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

 

Enoncé du moyen

 

5. M. [N] fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété, alors « que l’approbation des comptes d’un exercice et la fixation du budget provisionnel de l’exercice suivant par l’administrateur provisoire ayant reçu les pouvoirs de l’assemblée générale ne dispensent pas le syndicat des copropriétaires de son obligation de prouver que le copropriétaire qu’il assigne en paiement d’un arriéré de charges est débiteur des charges qui lui sont imputées et ne privent pas le copropriétaire assigné de son droit de contester être redevable de tout ou partie des charges réclamées ; qu’en retenant, pour considérer que M. [N] n’était pas fondé à soutenir qu’aucune dépense ne pouvait être imputée au bâtiment B dont il est seul propriétaire et qui n’était plus composé que de parties privatives, que le budget décidé par Me [G], administrateur provisoire, se composait de charges communes générales, de charges du bâtiment A et de charges du bâtiment B et que les copropriétaires ne peuvent remettre en cause les décisions prises par l’administrateur provisoire qui a reçu tous les pouvoirs normalement dévolus à l’assemblée générale à l’exception de ceux que la loi interdit au juge de lui donner, la cour d’appel a violé les articles 10, 14-1 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans leurs rédactions successivement issues des lois des 13 décembre 2000 et 24 mars 2014 ensemble l’article 1315 devenu 1353 du code civil. »

 

Réponse de la Cour

 

6. Sans préjudice de la possibilité pour les copropriétaires d’en référer au président du tribunal judiciaire pour mettre fin ou modifier la mission de l’administrateur provisoire, la cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’ils ne peuvent remettre en cause des décisions prises par l’administrateur provisoire qui a reçu tous les pouvoirs normalement dévolus à l’assemblée générale, à l’exception de ceux que la loi interdit au juge de lui donner.

 

7. Ayant relevé que les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes et les budgets prévisionnels étaient définitives et exécutoires de plein droit, elle en a exactement déduit que M. [N] n’était pas fondé à les contester en prétendant qu’aucune dépense ne pourrait être imputée au bâtiment B, au motif qu’il en serait le seul propriétaire.

 

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ;

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