Bail commercial et procédure collective : seule une résiliation définitive du bail commercial à la date de l’ouverture de la procédure collective est opposable à ladite procédure.

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Sources : Cass. Civ. 3ème 13 avril 2022 n° 21-15.336 FS-B

I –

Le litige soumis à la censure de la Cour de Cassation, s’inscrit dans un schéma où le preneur, en difficulté ou négligeant, cesse de payer les loyers, ne conteste pas dans le délai du mois le commandement de payer visant la clause résolutoire et même, néglige de se présenter à l’audience ayant précisément pour objet de constater le caractère définitif de la résiliation du bail… se contentant de déposer l’état de cessation des paiements de son entreprise.

L’ouverture de la procédure collective conduit à un conflit de normes, à savoir :

  Celle relative aux baux commerciaux, posée plus particulièrement à l’article L.145-41 du Code de Commerce ainsi rédigé :

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » ;

  La protection du débiteur en procédure collective, plus particulièrement illustrée par l’article L.622-21 du Code de Commerce qui dispose, en substance, en son I :

« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant (…) ».

Une lecture intégrale des deux textes conduit à penser que le bail commercial « survit » pendant le délai du commandement du mois et se trouve, par l’effet de la clause résolutoire, insérée au bail commercial, résilié de plein droit.

C’est ce que souhaitait, avec une certaine forme de témérité, faire juger le bailleur qui, tout en ayant échoué devant la Juridiction du premier degré, avait pu faire constater la résiliation du bail par un Arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX du  12 janvier 2021 qui avait fait l’objet d’un pourvoi en Cassation, tant par le preneur à bail et débiteur de la procédure collective, que par le Commissaire  à l’exécution du plan. L’Analyse est censurée par la Cour de Cassation, dont les titrages et résumés sont ainsi rédigés :

« Il résulte de la combinaison des articles L.145-41 et L.622-1 du Code de Commerce que l’action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au Jugement d’ouverture de la procédure collective, ne peut être poursuivie après ce Jugement. Dès lors, viole ces textes la Cour d’Appel qui, pour déclarer recevable une demande en résiliation d’un bail commercial, retient que l’ouverture d’une procédure judiciaire n’interdit pas d’invoquer le bénéfice d’une clause résolutoire délivrée antérieurement, dont le jeu doit s’apprécier au moment de la délivrance du commandement de payer ».

A cet égard, la Cour d’Appel, dont l’Arrêt est rentré en résistance (cf infra) avec la Cour de Cassation, considérait même qu’un commandement délivré avant l’ouverture de la procédure collective, produisait ses effets, peu importe que dans le délai du mois, le preneur avait bénéficié de l’ouverture de ladite procédure.

II –

La témérité du bailleur est assez surprenante puisque, la décision   rendue, bien que faisant les honneurs de la publication au bulletin de la Cour de Cassation, n’est pas nouvelle.

Les lecteurs assidus de Chronos identifieront deux décisions notoires et d’ailleurs visées dans les précédents jurisprudentiels rendues le 09 janvier 2008[1] et le 23 octobre 2019[2].

Du reste, déjà en 1991[3], la troisième Chambre, au visa de l’article L.145-41 alinéa 2, autorisait le locataire à demander au Juge l’octroi d’un délai de grâce qui avait pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire à la seule condition que la résiliation n’ait pas été constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

L’autorité de la chose jugée doit se comprendre dans son acceptation la plus stricte. Autrement dit, pour parvenir à ce résultat :

  La décision de première instance ou d’appel qui constate la résiliation, ne doit pas avoir fait l’objet d’un recours (appel/pourvoi) ;

  Ou ne pas avoir été acceptée, le paiement partiel ou total, même tardif, des loyers en exécution d’une décision de justice ne valant pas acquiescement à la décision qui prononce tout autant la condamnation au paiement d’une somme d’argent que constate la résiliation du bail.

Pour être déclaré irrecevable aux délais de grâce et donc à la suspension des effets de la clause résolutoire, toutes les voies de recours du preneur doivent avoir été purgées par l’acquiescement ou l’impossibilité de faire appel ou la perte du droit de faire appel ou de pourvoi.

Dès lors que la Jurisprudence de 1991 affirmait, au visa de l’article L.145-41 du Code de Commerce, la possibilité pour le Juge d’aménager l’effet couperet de la clause résolutoire dans les conditions susvisées, le pas vers la procédure collective était vite franchi, qui, pour le coup, constitue l’aménagement légal de toutes les résolutions motivées par le défaut de paiement d’une somme d’argent.

C’est ainsi que pour illustrer la Jurisprudence la plus récente[4], la Cour de Cassation juge que les effets de la clause résolutoire, non constatés par une décision passée en force de chose jugée, sont neutralisés par l’ouverture d’une procédure collective.

III –

Au regard de ces précédents jurisprudentiels, l’Arrêt méritait-il les honneurs de la publication ?

Pas forcément d’un point de vue pratique. Il ne fait aucun doute que pour les spécialistes, la Cour d’Appel de BORDEAUX ou s’est fourvoyée ou a tenté d’infléchir, sans succès la position de la Cour de Cassation, en ce domaine, pratiquement née avec la loi de 1985 qui réformait considérablement la procédure collective.

L’apport jurisprudentiel tient plutôt à la combinaison des textes   sur les baux commerciaux et les procédures collectives qui, pour la première fois, sont cités ensemble, par laquelle la Cour de Cassation reconnaît la primauté de la protection du débiteur en procédure collective par rapport au droit commun des contrats.

Petite piqûre de rappel donc pour les lecteurs de Chronos qui, par principe, délivreront le plus tôt possible un commandement de payer visant la clause résolutoire, en sachant que (i) ses effets pourront être retardés par un appel et un pourvoi en Cassation, (ii) et qu’une condamnation en référé ne caractérise pas un état de cessation des paiements.

[1] Cass. 3ème civ. 09 janvier 2008 n° 06-21.499, bull. 2008 III n°1

[2] Cass. Com. 23 octobre 2019 n°18-14.823, publié au bulletin

[3] Cass. 3ème civ. 26 juin 1991 n° 90-11.948

[4] Cass. 3ème civ. 26 mars 2020 n° 19-20.223

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