Liquidation entreprise individuelle : insaisissabilité de l’immeuble assurant la résidence principale du débiteur.

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Sources : Cass. Com. 13 avril 2022 n° 20-23.165 F-B

I –

Deux époux sont propriétaires indivis d’un immeuble constituant leur résidence principale. L’un d’entre eux qui exerce son activité sous forme d’entreprise individuelle est placé en liquidation judiciaire. Le liquidateur tente une procédure de partage de l’indivision, préalablement à la vente aux enchères du bien, ce à quoi s’oppose l’épouse.

Deux thèses vont alors s’opposer devant les Juridictions du fond :

  D’un côté, le liquidateur soutient à la légitimité du partage au seul motif que « l’essentiel » des créances déclarées au passif du débiteur était antérieur au 08 août 2015, c’est-à-dire, la date d’entrée en vigueur de la loi du 06 août 2015 instituant l’insaisissabilité légale et de plein droit de la résidence principale. Ainsi, le liquidateur proposait-il une analyse par masse. Si la masse des créanciers disposant d’un droit d’appréhender et de vendre la résidence principale de l’entrepreneur individuel en liquidation judiciaire, était plus importante que celles dont l’action était paralysée par l’insaisissabilité instaurée par la loi de 2015, alors pouvait-il agir en vente forcée ;

  De l’autre, l’épouse et, vraisemblablement, l’entrepreneur individuel en procédure collective, procédait, à notre  avis, à  un raisonnement plus conforme tant à la lettre qu’à l’esprit de la loi du 08 août 2015 qui consistait à soutenir que dès lors qu’il existait au moins un créancier, dont la créance était née postérieurement à la promulgation de la loi, alors l’insaisissabilité s’appliquait à l’immeuble dans son  entier, peu importe qu’il ait existé  une majorité de créancier  dont la créance était née antérieurement à cette loi.

Dans une décision à caractère pédagogique, la Cour de Cassation rappelle tout d’abord que :

  L’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers, dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur et, bien entendu, postérieurement à la publication de la loi. Il est probable, sans être totalement certain, que les créances déclarées à la procédure collective étaient composées de dettes, pour partie, professionnelles et pour autre partie, personnelles puisque tous les créanciers, quelle que soit l’origine de leur créance, doivent déclarer à la procédure collective du débiteur personne physique (à l’exception des créanciers d’aliments). Cette mixité, en tout cas, cela relève très clairement des décisions rendues par les Juridictions du fond et de la Cour de Cassation, existait également en ce qui concerne la date à laquelle étaient nées les dettes, c’est-à-dire que celles-ci étaient, pour partie, antérieures ou postérieures à loi de 2015.

  C’est ce second élément qui va conduire la Juridiction du fond à rejeter le pourvoi en Cassation formé contre l’Arrêt de la Cour d’Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION du 20 novembre 2020 qui refusait d’accepter le partage judiciaire sollicité par la procédure collective à l’aide d’une explication fournie dans les titrages et résumés de la décision qui peut être, ici, citée in extenso :

« L’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur résultant de l’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, n’a d’effet, en application de l’article 206, IV, alinéa 1, de cette loi, qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la loi. Il en résulte que le liquidateur ne peut agir en licitation-partage de l’immeuble indivis constituant la résidence principale de l’indivisaire en liquidation judiciaire, que si tous les créanciers de la procédure ont des créances nées avant la publication de la loi, les droits du débiteur sur l’immeuble étant alors appréhendés par le gage commun. C’est, dès lors, exactement qu’une cour d’appel déclare irrecevable l’action en licitation-partage d’un tel immeuble formée par un liquidateur qui soutient que l’essentiel des créances déclarées sont antérieures au 8 août 2015, date de la publication de la loi, et non leur totalité »

Cette décision, logique, s’inscrit dans un courant jurisprudentiel continu que n’est pas parvenu à renverser le liquidateur.

II –

II – 1.

L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel a été introduite par la loi du 1er août 2013 pour l’initiative économique[1] qui permettait aux entrepreneurs individuels, à l’aide d’une procédure, que pensait le législateur, simple et peu coûteuse, établie par un Notaire et publiée au service de la publicité foncière[2].

La loi LME[3]  a élargi le domaine de la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, tous les biens immobiliers de l’entrepreneur individuel, non affectés à l’activité professionnelle.

Désormais, la déclaration d’insaisissabilité doit contenir la description détaillée de tous les biens immobiliers que l’entrepreneur souhaite rendre insaisissable en précisant le caractère propre, commun aux époux ou indivis de chaque bien immobilier. Le ou les biens immobiliers deviennent alors insaisissable uniquement à l’égard des créanciers professionnels de l’entrepreneur et pour les dettes professionnelles nées après la publication de la déclaration.

II – 2.

Pertinente, dans son principe, la protection de la résidence principale de l’entrepreneur individuel, s’est heurtée, si ce n’est à la méconnaissance de ce dispositif par les bénéficiaires, à tout le moins, au tempérament non formaliste de ceux qui préféraient prendre le risque de faire supporter leurs dettes sur la totalité de leur patrimoine, plutôt que de créer une structure dédiée à leur activité professionnelle.

C’est ainsi que la loi du 06 août 2015 a modifié l’article L.526-1 du Code Commerce et a instauré au seul bénéfice des personnes physiques « immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale », une insaisissabilité de droit par « les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».

Deux régimes cohabitent désormais :

  L’insaisissabilité de droit, c’est-à-dire sans aucune formalité préalable, portant sur la résidence principale de l’entrepreneur individuel ;

  Et la déclaration d’insaisissabilité pour le patrimoine immobilier non professionnel et non affecté à la résidence principale.

Ces précisions sont nécessaires pour comprendre le sens de la décision de la Cour de Cassation qui avait à interpréter la portée de l’article L.526-1 tel que modifié par la loi de 2015 précitée.

En effet, la Cour de Cassation avait déjà eu à se projeter sur les effets de la déclaration d’insaisissabilité sur la résidence principale et avait jugé qu’un liquidateur ne pouvait saisir l’immeuble insaisissable que s’il « représentant les créanciers ayant tous le droit de saisir le bien »[4].

A l’inverse, lorsqu’il n’existait aucun créancier dont les droits étaient nés postérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité, l’immeuble, objet de la déclaration, tombait dans le périmètre de la procédure collective et l’insaisissabilité était donc inopposable au liquidateur[5].

C’est donc fort logiquement que transposant l’opposabilité à la procédure collective de la déclaration d’insolvabilité, la Cour de Cassation a jugé que l’immeuble, résidence principale de l’entrepreneur individuel était protégé de toute voie d’exécution, dès lors qu’un seul créancier disposait d’une créance née postérieurement à la publication de la loi de 2015.

II – 3.

Dans la même veine, mais ce sujet n’est désormais plus d’actualité, la Cour de Cassation a également jugé que l’ouverture d’une procédure collective, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2015, ne rendait pas insaisissable la résidence principale si elle n’était évidemment pas couverte par une déclaration d’insaisissabilité[6].

Ce panorama permet de rappeler le pouvoir du liquidateur et ses limites lorsqu’il agit en défense de l’intérêt collectif des créanciers et que cette action est définie comme l’action tendant à la protection et la reconstitution de gage commun[7].

Ainsi, la qualité pour agir du liquidateur n’a de raison d’être que pour autant qu’elle porte sur l’un des éléments du patrimoine du débiteur susceptible d’être réalisé dans l’intérêt collectif des créanciers. Or, dès lors que du chef d’un seul créancier, l’immeuble devient insaisissable, celui-ci ne peut plus être considéré comme un actif rentrant dans le gage commun des créanciers, tous, contrairement à ce que pensait le liquidateur, ne veut pas dire la plupart d’entre eux.

La perte des droits du liquidateur ne veut pas dire insaisissabilité totale de l’immeuble puisque le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable conserve quant à lui son droit de poursuite individuelle sur le bien insaisissable[8].

En droit, l’immeuble deviendra le gage commun de tous les créanciers antérieurs   à la publication de la déclaration d’insolvabilité ou de la loi MACRON.

III –

III – 1.

Il ne nous appartient pas de donner un avis sur la qualité ou l’étendue d’une telle protection, sauf à rappeler que la Doctrine est assez divergente à ce sujet, même très critique à l’égard du Législateur ou de la position adoptée par la Cour de Cassation.

Il faut toutefois observer que l’entrepreneur individuel qui est le professionnel qui a choisi de prendre le plus de risque, est en définitive le professionnel le plus protégé, par différence   avec ceux qui ont choisi d’exercer, à titre principal, leur activité professionnelle via des structures dédiées, de type SARL, SAS ou SAS. En effet, il n’est pas rare que le crédit professionnel, dans une PME, soit garanti par une caution personnelle du dirigeant qui, pour le coup, pourrait être exécutée sur sa résidence principale, à l’inverse du crédit professionnel consenti à l’entrepreneur individuel, qui ne pourra pas être garanti par la résidence principale.

Et si les meilleurs sentiments peuvent parfois produire des effets indésirables, la situation évoquée en est une à mettre en évidence.

III – 2.

A contrario des griefs, les différentes réformes sur les procédures collectives se sont de plus en plus intéressées au sort des cautions. Ainsi :

  L’article L.622-28 du Code de Commerce dispose que « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations (…). Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa »;

Evidemment, jusqu’à la dernière réforme, le gel des procédures d’exécution à l’encontre des cautions coobligées ou fournisseur d’une sûreté réelle, ne durait que le temps de la procédure de redressement ou de sauvegarde et cessait, assez curieusement d’ailleurs, dès l’adoption d’un plan de sauvegarde de continuation ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

  Cependant, l’article L.621-11 du Code de Commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juin 2005, modifiée par l’Ordonnance 2008-1345 du 18 novembre 2008, qu’à l’exception des personnes morales, « les coobligées et les personnes ayant consenti une caution ou une garantie autonome peuvent (jugement qui arrête le plan de redressement par voie de continuation) s’en prévaloir »[9].

Cette protection, sans cesse croissante du patrimoine de la personne physique,  ne va pas  dans le sens de la fluidité du crédit professionnel  qui n’est en tout cas pas, sous cette forme recherchée par le Législateur, mais s’inscrit dans  une évolution inéluctable des mentalités qui considère que le gage du créancier sur l’ensemble du patrimoine de la personne physique est moins important que le trouble à l’ordre social que crée l’exécution de ce gage dès lors qu’il porte sur des  éléments de la famille  ou la résidence principale.

[1] Loi n° 2003-727 du 1er août 2013

[2] Mais également mentionnée dans registre de publicité légale à caractère professionnel (répertoire des métiers, Greffe du Tribunal de Commerce)

[3] Loi n° 2008-776 du 04 août 2008, dite de modernisation de l’économie

[4] Cass. Com. 28 juin 2011 n° 10-15.482

[5] Cass. Com. 17 novembre 2021 n° 20-15.395

[6] Cass. Com. 29 mai 2019 n° 18-16.097

[7] Cass. Com. 02 juin 2015 n° 13-24.714

[8] Cass. Com. 05 avril 2016 n° 14-24.640

[9] A cet égard, le jugement qui arrête le plan de sauvegarde est opposable par les personnes physiques, coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, même antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juin 2005 qui a introduit ce bénéfice à leur égard dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement (Cass. Com. 10 mars 2021 n° 19-16.816 F-P et 19-17.154)

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