Copropriété et pièces justificatives de charges

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 9 février 2022, n°21-11.197

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :

« …

Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 26 novembre 2020), se prévalant de multiples fautes commises par la société Mallet Guy immobilier (la société Mallet), syndic de la copropriété [Adresse 3], Mme [M], copropriétaire, l’a assignée en constatation de la nullité de plein droit de son mandat et en indemnisation de ses préjudices.

 

Examen des moyens

 

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième à dixième branches, sur les deuxième et troisième moyens, sur le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur les cinquième, sixième et septième moyens, ci-après annexés

 

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

 

Enoncé du moyen

 

3. Mme [M] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Mallet à indemniser son préjudice tenant au défaut de mise à sa disposition, avant les assemblées générales, des pièces justificatives des charges, alors « que l’obligation du syndic de remettre au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété inclut l’obligation d’envoyer ces pièces au copropriétaire ; qu’en l’espèce, en retenant, par motifs adoptés, qu’aucun texte n’impose au syndic d’envoyer par la voie postale une copie des pièces justificatives des charges, la cour d’appel a violé l’article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, par fausse interprétation, ensemble l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »

 

Réponse de la Cour

 

4. Ayant énoncé, à bon droit, qu’aucun texte n’impose au syndic d’envoyer par la voie postale une copie des pièces justificatives des charges de la copropriété mentionnées à l’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux copropriétaires qui le demanderaient, quand bien même ils accompagneraient leur demande d’un chèque pour défrayer le syndic, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande d’indemnisation de ce chef de Mme [M] devait être rejetée.

 

5. Le moyen n’est donc pas fondé…. »

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