Nullité de la convention de forfait en heures pour cause d’imprécision des heures supplémentaires rémunérées.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 30 mars 2022, n°20-18.651 (FS-B Cassation).

Un salarié a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 21 novembre 2011 en qualité d’attaché commercial son contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle fixe de 1 404 € brut ainsi que des primes sur chiffre d’affaires.

Par avenant du 23 avril 2013, la partie fixe de sa rémunération a été portée à 1 800 € brut.

L’article 5-2 du contrat de travail du salarié précisait que compte-tenu du fait que les horaires de travail du salarié ne peuvent être prédéterminées en raison des conditions d’exercice de sa mission et des déplacements qu’ils impliquent, le salarié sera soumis à un calcul de la durée du travail selon un forfait mensuel fixé à 198,67 heures. Par conséquent, le salarié gèrera  son temps de travail dans la limite de ce forfait.

L’article 6-1 du contrat de travail précisait qu’en contre partie de son travail le salarié percevra une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 1 404 € correspondant à l’horaire mensuel maximal de travail tel que défini à l’article 5-2 du contrat.

L’article 6-2 du contrat prévoyait que seules les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle de travail fixée à l’article 5-2 ouvrent droit à un complément de rémunération selon le régime des heures supplémentaires.

Le salarié a été licencié pour faute grave le 31 octobre 2014 pour absence injustifiée depuis le 30 septembre 2014.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de demandes salariales et indemnitaires soutenant l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, de demandes sur les contreparties obligatoires en repos et des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.

En cause d’appel, la Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 09 avril 2020, va débouter le salarié de ses demandes considérant que les clauses du contrat de travail concernant la durée du travail et la rémunération sont irrégulières et non applicables de sorte qu’il convient de revenir à la législation applicable à la durée du travail et donc d’examiner si le salarié avait effectivement effectué des heures supplémentaires.

C’est ainsi qu’examinant les éléments de faits et de preuves apportées tant par le salarié que par l’employeur concernant la durée du travail effectuée par le salarié, la Cour d’appel en déduit que des horaires effectués par le salarié étaient bien souvent en deçà de la durée légale du travail et notamment d’une moyenne hebdomadaire inférieure à la durée légale du travail et non pas de 47 heures comme alléguait le salarié, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu à rémunération d’heures supplémentaires, et par conséquent, ni d’indemnités forfaitaires pour travail dissimulé ni d’indemnisation sur les contre parties obligatoires en repos.

En suite de cette décision, le salarié forme un Pourvoi en cassation.

A l’appui de son Pourvoi il reproche à l’arrêt d’appel de le débouter de l’intégralité de ses demandes prétendant que la fixation par le contrat de travail d’une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour un nombre précis d’heures de travail caractérise  une convention de forfait de rémunération incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires dont le salarié peut se prévaloir pour faire appliquer la règle selon laquelle la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait augmenté des majorations pour heures supplémentaires.

Il en déduit que la Cour d’appel qui avait constaté que son contrat de travail stipulait un forfait mensuel fixé à 198,67 heures ne pouvait pas considérer que cette clause de forfait était irrégulière et qu’il convenait donc de revenir à la législation applicable à la durée du travail au prétexte que d’une part la clause ne définissait pas le nombre d’heures supplémentaires incluses dans la rémunération et que d’autre part l’employeur ne pouvait pas ne pas appliquer les majorations et contre parties afférentes aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail. Il prétend en outre qu’en statuant ainsi la Cour d’appel lui oppose des règles relevant de l’ordre public social édictées dans le seul souci de sa protection.

Bien lui en prit, puisqu’au visa de l’article L 3121-22 du Code du travail et 1134 du Code civil, la Chambre sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel rappelant que la rémunération au forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties et que la convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention compte-tenu des majorations pour heures supplémentaires et que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures incluses dans son contrat de travail.

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