Subject: A Japanese business office worker leaving his job with all his belonging in a layoff and economic recession.

Les publicités légales de nomination et de cessation des fonctions du gérant de SARL ne peuvent à elles seules exclure l’application du mandat apparent, de sorte que la société demeure alors tenue des engagements pris par son salarié au nom et pour le compte de celle-ci.

SOURCE : Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mars 2022, N°19.25.704

I – Création prétorienne du mandat apparent

A l’origine, la théorie du mandat apparent a été élaborée par les juges du Quai de l’Horloge, qui considèrent depuis de nombreuses décennies, que si en principe, le mandant n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est pourtant autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat (Civ, 1ère, 30 mars 1965).

Fondée initialement sur l’article 1998 du Code civil, qui prévoit :

« Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ».

la théorie du mandat apparent permet de considérer que celui qui a laissé se créer à l’égard des tiers, une apparence de mandat, est tenu, comme le mandant, d’exécuter les engagements contractés par le mandataire. Cette obligation s’entend strictement, c’est-à-dire qu’elle n’a pas pour effet d’obliger aussi le mandataire apparent à l’exécuter lui-même.

Ainsi, le mandant peut être engagé directement, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Cass, Ass. Plénière 13 décembre 1962).

Ces circonstances peuvent résulter des usages commerciaux, de la faible valeur d’une commande, des relations d’affaires entre les parties, du rang de l’intéressé dans l’entreprise, de l’autorité et l’honorabilité s’attachant aux fonctions de notaires, des rapports de parenté, des liens de mariage, l’utilisation par un associé du papier à en-tête de la société. Tous ces exemples tirés d’arrêts antérieurs permettent d’illustrer un peu plus concrètement ces circonstances.

En particulier, dans la vie des affaires, les différents protagonistes ne sont pas toujours en mesure de vérifier les pouvoirs de ceux avec qui ils traitent et contractent au nom d’une entreprise, raison pour laquelle, en application du mandat apparent, le droit prétorien est venu considérer dans certaines circonstances, que l’interlocuteur qui apparait comme mandataire (sans l’être véritablement juridiquement) pouvait concrètement l’engager aux yeux des tiers.

II – Au cas d’espèce,

Une SAS a signé une Promesse Unilatérale de Vente portant sur plusieurs parcelles de terrain en vue de la construction de logements, grâce à l’aide d’une SARL, intervenue en qualité d’apporteur d’affaires. Toutefois, un riverain a menacé de déposer un recours contre le permis de construire accordé à la SAS, obligeant cette dernière à signer avec lui, un protocole prévoyant le versement d’une importante indemnité transactionnelle (60.000€).

Un contentieux apparait entre les deux sociétés lorsque la SAS prétend que la SARL s’était engagée à prendre en charge la moitié de la somme convenue avec le riverain mécontent.

La SAS assigne donc la SARL en paiement, et obtient gain de cause devant les juges du fond. Convaincue de ses arguments, la SARL se pourvoit en cassation considérant que seul le gérant de la SARL est investi du pouvoir d’agir au nom de la personne morale à l’égard des tiers, et que, de toute évidence sa nomination et la cessation de ses fonctions étant soumises à des règles de publicité obligatoires, elles tiendraient ainsi en échec la théorie du mandat apparent.

Ce d’autant plus, que si certes le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute qui pourrait lui être reprochée, ce n’est qu’à la condition impérative que la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire soit légitime, ce caractère supposant selon la SARL, que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Ce qui à son sens n’était pas le cas.

Pour appliquer le mandat apparent, les juges du fond ont relevé que la SAS :

« avait légitimement pu croire que M. [P] avait le pouvoir de prendre la décision de réduire les honoraires d’apporteur d’affaires d’une petite société comme la société Cofimo (SARL), dont il n’est pourtant que le salarié, du seul qu’il était son unique interlocuteur concernant la question de la rémunération dans les trois mails, qu’il a déclaré intervenir pour le compte de cette société en terminant ses messages par « pour Cofimo », en employant le terme « nous » pour désigner la société Cofimo, et qu’elle envoyait tous ses courriels à l’adresse mail de la société Cofimo, et non à l’adresse mail personnelle de M.[P] ».

Dans son arrêt du 9 mars 2022, la Cour de cassation déboute la SARL de son pourvoi, en considérant en premier lieu que les publicités légales de nomination et cessation des fonctions de gérant de SARL ne suffisent pas à elle seules, à exclure qu’une société puisse être engagée par un mandat apparent, et en second lieu, qu’au contraire, les circonstances de fait relevées par leurs collègues justifiaient l’application du mandat apparent.

Ces circonstances sont les suivantes :

  La SAS n’avait qu’un seul interlocuteur, pour la rémunération de la SARL en qualité d’apporteur d’affaire,

  Le salarié « de cette petite société » a déclaré dans trois courriels qu’il intervenait « pour le compte de la société Cofimo »,

  Ill utilisait le terme « nous » pour désigner la SARL

  La SAS envoyait ses propres courriels à l’adresse mail de la SARL, et justement, pas à l’adresse mail personnelle du salarié.

Ainsi, la Cour de cassation s’est positionnée en ces termes :

« Il en déduit que la (SAS) a pu légitimement croire que M. [P], qui a confirmé par écrit l’engagement de la (SARL) concernant la rétrocession d’honoraires, avait le pouvoir de prendre la décision de réduire les honoraires d’apporteur d’affaires de cette société. En l’état de ces constatations et appréciations, caractérisant les circonstances autorisant la (SAS) à ne pas vérifier les pouvoirs de M. [P], la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

6.  Par conséquent, le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour

REJETE le pourvoi ».

De manière générale, la Haute Cour rejette l’argument selon lequel les obligations de publicité de nomination et cessation de fonctions d’un gérant de SARL justifieraient l’exclusion du mandat apparent, et par appréciation factuelle des circonstances relevées par les juges du fond, confirme l’application du mandat apparent.

III – Codification du mandat apparent

L’ordonnance n°2016.131 du 10 février 2016, entrée en vigueur au 1er octobre 2016 est venue consacrer cette théorie au sein du chapitre dédié à la représentation, à l’article 1156 du Code civil.

Ce dernier prévoit dorénavant :

« L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ».

Cet article ouvre dorénavant une option au tiers contractant, soit d’invoquer la nullité de l’acte, soit de décider d’en forcer l’exécution par l’application du mandat apparent.

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