Conséquences de l’absence de désignation d’un représentant personne physique d’une personne morale présidente de SAS

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : CCass, com, n°20-14 089, F-D

Les associés fondateurs d’une SAS ont une grande liberté dans la rédaction des statuts de leurs sociétés.

S’agissant de l’organe dirigeant d’une SAS, le code de commerce exige uniquement que la société soit représentée par un président. Les statuts déterminent librement les conditions de sa désignation, de sa révocation et s’il peut être assisté ou non d’autres organes dirigeants.

Le président peut être une personne physique ou morale. Dans ce cas, l’article L227-7 du code de commerce précise uniquement les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.

En l’espèce, les statuts de la SAS prévoyaient l’obligation de désigner un représentant de la personne morale désignée présidente de la société. Une personne morale avait été désignée comme présidente sans qu’un aucun représentant personne physique ne soit désigné.

Dans le cadre d’une procédure mise en place alors que la SAS avait été placée en sauvegarde, il était soutenu que la présidence de la société n’était pas valablement exercée dans la mesure où aucun représentant de la personne morale présidente n’avait été désignée. Il était alors demandé l’annulation des décisions prises, au nom de la personne morale présidente, par son gérant qui estimait être nécessairement le représentant de la présidente personne morale, même en l’absence d’une désignation expresse.

La Cour d’Appel a rejeté cette demande de sorte que la Cour de Cassation a été saisie pour trancher le litige.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi au visa de l’article L235-1 alinéa 2 du code de commerce qui dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.

Or, aucune disposition du code de commerce n’impose qu’un représentant d’une personne morale désignée présidente d’une SAS ne soit désignée.

Si la Cour de Cassation reconnaît que les statuts peuvent tout à fait palier à cette carence, elle juge qu’« aucune nullité ne peut résulter du non-respect d’une telle disposition ».

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