Temps de travail effectif

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cass. Soc. 9 février 2022, n°20-21.541

L’article L3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme  le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette notion a généré un contentieux abondant, portant notamment sur les temps d’habillage et de déshabillage, les temps d’attente pendant les opérations de déchargement et  de chargement.

Le temps de travail effectif se distingue des périodes d’astreinte pour lesquelles seule la durée de l’intervention est considéré comme un temps de travail effectif.

Il a été jugé que la seule présence du salarié sur son lieu de travail, du fait de l’existence d’un logement de fonction ne caractérise pas en soi un temps de travail effectif,  car il importe de constater si le salarié se conforme aux directives ou non de l’employeur pendant cette période.

En l’espèce, un salarié agent de surveillance à l’unité nationale des trains sollicite des rappels d’heures supplémentaires considérant que le temps pendant lequel il doit conserver la garde de son arme de service pendant les temps d’attente, faute de moyens mis à sa disposition par l’employeur pour lui permettre de remiser l’arme en sûreté au cours de ces périodes, l’empêche de vaquer librement à ses occupations.

Il invoque le fait que pendant cette période, il doit porter une attention constante à l’arme afin d’éviter son vol et / ou son utilisation par une tierce personne.

Il soutient également qu’il se conforme aux directives de l’employeur par le fait de placer son arme dans une banane fermée par un cadenas ou une sacoche portée à la ceinture.

La Cour d’Appel rejette ses demandes en jugeant que les éléments qu’il produit sont insuffisants à caractériser qu’il se trouvait à la disposition de l’employeur pendant la période litigieuse.

Le salarié forme un pourvoi et maintient qu’il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles.

La Cour de Cassation approuve la décision de la Cour d’Appel, en jugeant que la conservation de l’arme pendant son temps de repos n’a pas pour effet de maintenir le salarié à la disposition de l’employeur entre deux services : il ne s’agit donc pas d’un temps de travail effectif.

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