Rupture du contrat de travail

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cass Soc 15 décembre 2021 n°19-20978

 

Admettre qu’une prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail doit prendre les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, suppose que des manquements graves de l’employeur soient caractérisés.

 

Quels sont en l’espèce les manquements reprochés par le salarié à son employeur ?

 

Le contrat de travail du salarié responsable régional des ventes comprend une partie fixe et une partie variable.

 

Il est prévu que le salarié bénéficierait d’un intéressement sur les ventes réalisées « suivant schéma décrit en annexe », laquelle définissait les modalités de  la part variable de la rémunération ainsi que les objectifs à atteindre la première année.

 

Le salarié qui n’a jamais perçu de rémunération variable, prend acte de la rupture de son contrat de travail en soutenant que l’absence de paiement de cette rémunération variable, constitue un manquement de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.

 

Il saisit le Conseil des Prud’hommes aux fins d’entendre juger que la prise d’acte doit prendre les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

 

La Cour d’Appel accède à ses demandes, considérant que le manquement invoqué par le salarié est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail du salarié.

 

L’absence de paiement de la rémunération variable la première année est liée à des objectifs irréalisables selon elle et aucun objectif n’a été fixé les années suivantes.

 

L’employeur forme un pourvoi :

 

Il soutient que la Cour d’Appel a dénaturé le contrat de travail en retenant que les objectifs mentionnés ne concernaient que la première année sans reconduction possible.

 

La Cour de Cassation écarte le moyen : La Cour d’Appel a pu procéder à l’interprétation exclusive de dénaturation du contrat qui était ambigüe.

 

L’employeur avance également que :

 

  L’absence de paiement de la rémunération variable pendant plusieurs années n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail

 

  La rupture ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause du départ du salarié ; or le salarié a rompu son contrat suite à une proposition de poste émise par une société concurrente.

 

La Cour de Cassation approuve la décision de la Cour d’Appel : celle-ci a pu déduire que les manquements de l’employeur avaient empêché la poursuite du contrat de travail.

 

La Cour de Cassation a considéré par un arrêt en date du 26 mars 2014, [1]que des manquements anciens de l’employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail du salarié ; ils ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

 

Par un arrêt en date du 14/11/2018 elle ainsi décidé que le non-paiement des heures supplémentaires présente un caractère ancien lorsque le salarié a attendu cinq ans pour les réclamer ; des manquements antérieurs anciens et auxquels l’employeur a mis fin ne peuvent également justifier une prise d’acte de la rupture.

 

Toutefois, le juge ne peut se référer uniquement au caractère ancien des manquements ; il lui appartient d’en apprécier la réalité et la gravité et de dire s’ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail[2].

 

Si ces manquements sont graves et persistants, peu importe qu’ils soient anciens.

 

En l’occurrence, les manquements étaient persistants ; la part variable représentait un montant non négligeable d’un peu plus de vingt mille euros sur trois années.

 

[1] Cass Soc: 26/3/2014 n° 12-23634

 

[2] Cass. soc. 19-12-2018 n° 16-20.522

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