Bail verbal d’habitation

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 17 novembre 2021, n°20-19.450

 

C’est que précise la Troisième chambre civile de la Cour de cassation dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Faits et procédure

 

2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2020), un immeuble appartenant en indivision à Mmes [K] et [E] [G] et MM. [S], [H] et [R] [G] (les consorts [G]), et dans lequel M. [M] occupait un appartement, a été frappé par un arrêté de péril le 20 avril 2012.

 

3. La commune de [Localité 14] (la commune) a mis en demeure les propriétaires indivis de lui rembourser les frais du relogement de M. [M].

 

4. Par jugement du 21 mars 2016, dans une instance opposant les consorts [G] à M. [M], le tribunal a constaté que ce dernier était occupant sans droit ni titre.

 

5. La commune a assigné les consorts [G] et M. [M] en tierce opposition à ce jugement.

 

Examen des moyens

 

(…)

 

Mais sur le moyen relevé d’office

 

9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.

 

Vu l’article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

 

10. Il résulte de ce texte que le bail verbal portant sur un logement à usage d’habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, l’est pour une durée au moins égale à trois ans, et qu’en absence de congé valablement donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales.

 

11. Pour rejeter la demande de la commune tendant à voir reconnaître le caractère licite de l’occupation par M. [M] du logement appartenant aux consorts [G], l’arrêt énonce que, si l’existence d’un contrat de bail verbal entre 1994 et 1998 n’est pas contestée par les parties, sa reconduction tacite ou son renouvellement ne peut être supposé.

 

12. En statuant ainsi, alors qu’à défaut de congé délivré par le bailleur, le bail verbal est tacitement reconduit, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable la tierce opposition de la commune de [Localité 14] au jugement du 21 mars 2016 du tribunal d’instance de Marseille, l’arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;… »

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