Elections professionnelles

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cour de Cassation Soc 24/11/2021  n°20-20962

 

Le contentieux relatif à la validité et à l’application d’un protocole d’accord préélectoral est particulièrement fourni.

 

En l’espèce, cinq syndicats signent un protocole d’accord préélectoral en vue de la mise en place d’un CSE dans une entreprise spécialisée dans le travail temporaire.

 

Les résultats des élections sont proclamés et un des syndicats demande l’annulation du protocole d’accord préélectoral et  du premier tour des élections pour l’ensemble des collèges.

 

L’employeur et les deux organisations syndicales dont des représentants ont été élus soulèvent l’irrecevabilité des demandes.

 

Le Tribunal judiciaire rejette les fins de non-recevoir fondées sur le fait que le syndicat contestataire a signé le protocole d’accord préélectoral et  a présenté des candidats sans émettre de  réserves.

 

Il annule en conséquence les élections.

 

La Cour de Cassation saisie par l’employeur censure la décision du Tribunal judiciaire au visa de l’article L 2314-6 du Code du Travail.

 

Elle rappelle que la validité du protocole d’accord préélectoral est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

 

Elle ajoute que le protocole d’accord préélectoral qui répond à ces conditions, ne peut être contesté que s’il contient des dispositions contraires à l’ordre public.

 

Toutefois, un syndicat qui  l’a signé et n’a pas émis de réserves, précise-t-elle, ne peut même si celui-ci contrevient à des dispositions d’ordre public, le contester ultérieurement.

 

Le fait que le protocole d’accord préélectoral ne respecte pas un principe général du droit électoral est insuffisant à permettre son annulation et l’annulation des élections dans ces conditions.

 

La Cour de Cassation a jugé que conclu à la double majorité , un protocole d’accord préélectoral peut  être contesté lorsqu’il contrevient des dispositions d’ordre public[1].

 

Elle a retenu également qu’un syndicat non signataire est réputé adhérer au protocole et ne peut le contester sauf s’il a émis des réserves au plus tard lors du dépôt de la liste.

 

La présente décision traduit une évolution de sa position puisqu’en l’occurrence, même en présence de dispositions contraires à l’ordre public, la contestation du  protocole et des élections après la proclamation des résultats  n’est plus possible  lorsque le syndicat signataire  n’a émis aucune réserves.

 

[1] Cass Soc 4 mai 2017  n° 16-18297

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