Contrat de travail à temps partiel et indication de la répartition de la durée du travail

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cour de Cassation Ch Sociale 17/11/2021 n° 20-10734

 

L’ arrêt ci-dessus référencé  illustre une nouvelle fois la position de la Cour de Cassation s’agissant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet en l’absence de précisions relatives à la répartition de la durée du travail.

 

L’article L 3123-6  du Code du Travail prévoit, s’agissant du contrat de travail à temps partiel,  que ce contrat doit notamment préciser la durée mensuelle ou hebdomadaire prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

 

En l’espèce, un salarié engagé en qualité de rédacteur suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel demande la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet.

 

En l’occurrence  était applicable ici l’article L 3123-14 dans sa version antérieure à la loi 2016 -1088 du 8 août 2016 lequel prévoyait également cette obligation de mentionner la répartition de la durée du travail dans le contrat de travail à temps partiel.

 

Le contrat de travail mentionnait une durée mensuelle de 86,67 heures ; les horaires étaient au choix du salarié  ou de 8H30 à 12H30 ou de 14 heures à 18 heures.

 

La Cour d’Appel refuse la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet.

 

Elle  considère que le salarié n’a pas remis en cause l’organisation de son temps de travail,  estime que la rémunération fixée sur une base de 86,67 heures mensuelles correspond à un temps moyen de  20 Heures par semaine sur cinq jours ouvrés et que les stipulations de la clause laissent le choix au salarié d’une grande liberté d’organisation de son temps de travail.

 

La Haute Cour saisie par le salarié censure la décision de la Cour d’Appel.

 

Elle rappelle que sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

 

La jurisprudence de la Cour de Cassation est stricte et la rédaction imprécise du contrat peut coûter cher à l’employeur.

 

La Cour de Cassation a déjà décidé qu’en  l’absence de précisions s’agissant de la répartition du travail sur la semaine ou sur le mois dans le contrat de travail, celui-ci est présumé être à temps complet[1].

 

Elle a jugé à plusieurs reprises qu’ il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

 

[1] Cass Soc 27 septembre 2017 n° 16-24196, 20 décembre 2017 n° 16-23511

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