Opération d’apport-réduction de capital et abus de droit

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

SourceCE, 5 novembre 2021, n° 437996

 

Pour rappel, la plus-value réalisée lors de l’apport de titres à une société contrôlée par le contribuable peut bénéficier du report d’imposition.

 

En principe, la cession des titres reçus en rémunération de l’apport entraine l’expiration du report et l’imposition de la plus-value. Toutefois, il n’est pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire prend l’engagement d’investir au moins 60 % du produit de la cession (50 % pour les cessions intervenues avant le 1er janvier 2019) dans un délai de 2 ans à compter de la date de la cession dans une activité économique.

 

A la date des faits, le régime prévu était celui du sursis d’imposition.

 

En l’espèce, un contribuable a apporté, le 8 septembre 2009, des titres de société à des sociétés qu’il contrôlait et a ainsi placé les plus-values en résultant sous le régime du sursis d’imposition.

 

En date du 21 septembre 2009, la société apporteuse a procédé au rachat de ses propres titres.

 

Une des sociétés bénéficiaires de l’apport a acquis, suite à la cession des titres, une maison à usage d’habitation, des immeubles et un véhicule de tourisme.

 

A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a estimé que l’opération d’apport suivie d’une réduction de capital par rachat de ses propres titres avait permis uniquement au contribuable de bénéficier du sursis d’imposition. Elle a donc remis en cause cette opération sur la procédure de l’abus de droit.

 

Le contribuable a demandé la décharge des impositions supplémentaires et le tribunal administratif tout comme la Cour administrative d’appel n’ont pas fait droit à sa demande.

 

La Cour administrative d’appel a jugé que l’opération d’apport était constitutive d’un abus de droit dès lors que le contribuable détenait 99 % du capital de la société bénéficiaire dont l’objet social était la gestion de son patrimoine immobilier et mobilier. De ce fait, le contribuable avait pu bénéficier et utiliser, pour son patrimoine privé, les liquidités issues du rachat des titres apportés, d’autant que les acquisitions qui ont suivi la cession étaient l’achat d’une maison d’habitation, d’appartements et d’un véhicule.

 

Par ailleurs, la Cour administrative d’appel relève que l’opération constitue un apport-cession même si la cession a résulté d’une réduction de capital par rachat de ses propres titres.

 

À la suite du rejet de son appel, le contribuable s’est pourvu en cassation.

 

Le Conseil d’État a jugé que la Cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que le produit de cession n’avait pas été réinvesti dans une activité économique quand bien même que l’opération, prise dans son ensemble, avait permis la scission des actifs de la société dont les titres avaient été initialement apportés puis rachetés.

 

Ainsi, est constitutif d’un abus de droit et qualifié d’apport-cession l’opération consistant à apporter des titres à une société contrôlée par un contribuable puis à procéder à leur rachat dès lors que celle-ci permet au contribuable de disposer de liquidités obtenues à l’issue de la cession de ces titres et utilisées dans son intérêt privé.

 

La solution aurait été différente si le produit de la cession avait été réinvesti dans une activité économique.

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