Le gage espèce ou cession de somme d’argent à titre de garantie

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Ord. n° 2021-1192, 15 septembre 2021, art. 11, VIII : JO, 16 septembre 2021

 

Une nouvelle sureté naitra de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés.

 

La cession de somme d’argent à titre de garantie que l’on appellera communément le « gage espèces » sera régie par les articles 2374 à 2374 – 6 du Code civil à jour au 1er janvier 2022.

 

Le Journal officiel le décrit comme suit :

 

  L’article 2374 définit le gage-espèces et met en avant sa caractéristique essentielle : il opère un véritable transfert de propriété de la somme d’argent du cédant au cessionnaire.

 

  L’article 2374-1 pose le principe de l’exigence d’un écrit à titre de validité de la sûreté, comme pour l’ensemble des sûretés. Le texte précise également les mentions devant figurer dans l’écrit, lesquelles assurent le respect du principe de spécialité quant à la créance garantie. La rédaction est alignée sur celle du nantissement (article 2356 du code civil).

 

  L’article 2374-2 affirme que le gage-espèce est opposable aux tiers par la remise de la somme d’argent, sans formalité supplémentaire. Cette solution s’impose dès lors qu’il s’agit d’une sûreté avec dépossession.

 

  L’article 2374-3 consacre le pouvoir de libre disposition des sommes cédées dont bénéficie le cessionnaire, ce qui est conforme à la logique du transfert de propriété : le cessionnaire étant propriétaire des sommes cédées, il en fait ce qu’il veut. Les parties sont toutefois libres d’insérer une stipulation contraire, par exemple en prévoyant que les sommes doivent être conservées sur un compte spécialement affecté.

 

  L’article 2374-4 est relatif aux fruits et intérêts produits par la somme cédée. Deux situations sont distinguées. Si le cessionnaire n’a pas la libre disposition de la somme cédée, il est prévu à titre de règle supplétive que les fruits et intérêts de cette somme accroissent l’assiette de la garantie ; dans toutes les sûretés réelles en effet, les fruits et produits profitent économiquement au constituant. Si le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, cette règle ne peut pas être appliquée : la somme s’étant mélangée dans son patrimoine, il est impossible de déterminer quels fruits elle a pu concrètement produire. Dans ce cas, les parties peuvent toutefois prévoir un intérêt.

 

  L’article 2374-5 fixe le sort des sommes transférées à titre de garantie en cas de défaillance du débiteur : le cessionnaire peut décider de les imputer sur le montant de la créance garantie ; l’excédent éventuel doit alors être restitué au constituant afin d’éviter tout enrichissement du cessionnaire.

 

  L’article 2374-6 détermine quant à lui le sort des sommes transférées en cas de paiement de l’intégralité de la créance garantie : elles doivent être restituées au cédant, conformément à la logique de la garantie.

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