Cession de titres : quel taux de change doit-être retenu pour le calcul de la plus-value ?

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Source :  CE, 8ème-3ème chambres réunies, 13 septembre 2021, n° 443914

 

Pour rappel, la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.

 

Or, en présence de titres détenus dans une devise étrangère, il revient de savoir quel prix doit être converti et à quelle date. Est-ce la plus-value qui est convertie à la date de la cession ? Ou est-ce que la plus-value est calculée après conversion à la fois du prix d’acquisition et du prix de cession en euros ?

 

En l’espèce, des contribuables ont cédé des titres d’une société américaine au prix de 366 972 dollars, acquis pour un prix de 284 643 dollars.

 

Au titre de cette opération, il déclare une plus-value imposable d’un montant de 55 040 euros.

 

Lors d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause le montant de la plus-value en justifiant que celle-ci doit être calculée à partir de la différence entre le prix de cession et d’acquisition après conversion de chacun d’entre eux sur la base des cours du dollar américain respectivement au moment de la cession et de l’acquisition.

 

En application de cette règle, l’administration fiscale calcule une plus-value d’un montant de 135 563 euros.

 

Les contribuables saisissent le tribunal administratif de Paris qui ne fait pas droit à leur demande, tout comme la Cour administrative d’appel de Paris. Le Conseil d’État est alors saisi de la question.

 

Les contribuables soutenaient que la plus-value devait être déterminée entre le prix de cession en dollars et le prix d’acquisition en dollars et qu’il convenait de convertir ce montant en euros au cours de la date de la réalisation de la plus-value.

 

Le Conseil d’État reprend l’article 150-0 D du Code général des impôts qui prévoit que « les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ».

 

Il en déduit, tout comme la Cour administrative d’appel, que les prix d’acquisition et de cession doivent être déterminés en euros avant de calculer la plus-value. Il juge ainsi que la Cour administrative d’appel n’a pas commis une erreur de droit et n’a pas inexactement qualifié les faits.

 

Ainsi, en cas de cession de titres détenus dans une devise étrangère, il convient de convertir en euros les prix d’acquisition et de cession sur la base des taux de change applicables respectivement lors de ces opérations. La différence ainsi obtenue entre le prix de cession et le prix d’acquisition est déjà en euros et constitue la plus-value nette.

 

A noter qu’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 16 mai 2007 (n° 05NC01153) avait rendu une décision inverse en jugeant que la plus-value devait être déterminée en retenant les prix de cession et d’acquisition dans la devise étrangère et qu’il convenait de convertir ensuite ce montant en euros au taux de change à la date de la cession des titres. Cette décision avait été retenue afin de ne pas faire peser sur le contribuable l’effet de l’évolution à la hausse du taux de change.

 

Au regard de cette décision, la décision du Conseil d’État n’était pas si indiscutable.

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