Cession de parts sociales : Quid du paiement du solde non libéré du capital ?

Eléonore CATOIRE
Eléonore CATOIRE - Avocat

Source : CA PARIS 16 février 2021 – n°19.20152

 

Le capital social représente pour une société, la valeur totale des biens et l’argent que les associés ont promis d’apporter à la société lorsqu’ils la constituent. Ils souscrivent donc un nombre de parts ou d’actions (selon le type de société), et promettent un apport. Il s’agit la d’une promesse d’apport à la société nouvellement créée. La libération du capital par contre, se défini comme étant le moment où l’associé met à disposition l’apport promis.

 

L’article L 223-7 du Code de Commerce prévoit que les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés lors de la création de la société. En revanche, elles peuvent être libérées différemment selon la nature de l’apport :

 

  Apport en nature– Libérées intégralement lors de l’immatriculation de la société.

 

  Apport en numéraire – Libérées d’au moins 20% du montant lors de l’immatriculation. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut pas excéder 5 années à compter de l’immatriculation de la société au RCS. L’apport devient exigible dès l’appel de fonds de la gérance ou l’échéance prévue dans les statuts ou la décision des associés. Pendant ce temps, la société demeure créancière à l’encontre de l’associé qui n’a pas soldé la libération de son apport.

 

  Apport en industries – Selon les modalités prévues dans les statuts.

 

Sous peine de nullité, le législateur exige que le capital social soit entièrement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire.

 

Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont, eu égard aux dispositions de l’article R223-3 du même code, et dans les 8 jours de leur réception, déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un Notaire ou à la Banque.

 

La libération des parts et le dépôt des fonds devront alors être mentionnés dans les statuts.

 

Attention toutefois, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (L624-20), redressement judiciaire (L631-18), ou de liquidation judiciaire (L641-14) rend immédiatement exigible le montant du capital non libéré.

 

Cependant, quid du paiement du solde du capital social en cas de liquidation judiciaire, lorsqu’entre temps les parts ont été cédées ?

 

En l’espèce, une SARL est constituée en 2016 par les apports en numéraire de deux associés.

 

En 2018, le Tribunal de commerce de Meaux ouvre une procédure de redressement judiciaire, convertie par la suite en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire désigné, après vaines mise en demeure des associés d’avoir à payer le montant du capital non libéré, assigne ces derniers en paiement par-devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.

 

Les associés ont été, en première instance, condamnés avec exécution provisoire, au paiement du solde du capital non libéré, et ce, majoré des taux légaux à compter de la vaine mise en demeure du liquidateur judiciaire, outre la condamnation au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

Les associés interjettent appel.

 

Ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement précité, revendiquant qu’ils n’étaient pas les associés à l’origine de la souscription des parts.

 

En effet, la cession intégrale des parts est intervenue à leur profit, deux mois après l’immatriculation de la société visée, sans que ne soit libéré entièrement le capital social.

 

Les associés poursuivis par le liquidateur n’étaient donc pas associés au jours de l’immatriculation de la société auprès du RCS, mais le sont devenus postérieurement.

 

Le liquidateur judiciaire revendiquait quant à lui l’argument selon lequel, quand bien même ils n’étaient pas associés souscripteurs des parts, le contrat de vente transférant du vendeur à l’acquéreur les droits et obligations attachés à la chose, les acquéreurs devenaient, de fait, redevables du paiement du solde du capital non entièrement libéré.

 

La Cour d’Appel a confirmé que l’ouverture d’une procédure collective rendait immédiatement exigible le montant non libéré du capital social, mais a toutefois considéré, que le capital non libéré est une créance de la société contre son associé.

 

En effet, conformément à l’article 1843-3 du Code Civil, chacun d’entre eux est débiteur de tout ce qu’il a promis d’apporter à ladite société.

 

A défaut de stipulation contractuelle spécifique, le liquidateur ne peut donc pas solliciter l’application de l’article L228-28 applicable aux seules sociétés par actions. En effet, à la différence de ces dernières, pour lesquelles les cessionnaires successifs peuvent être tenus solidairement du montant non libéré de l’action, les associés de SARL sont personnellement tenus du paiement du solde du capital social.

 

En SARL, l’obligation de libérer le capital est inhérente à la souscription des parts sociales.

 

L’obligation de libérer les fonds engendre pour l’associé concerné d’une SARL, une dette envers la société. Il s’agit bien d’une dette personnelle et indépendante de toute cession postérieure. En conséquence, dans les faits précités, l’obligation ne pesait pas sur les actuels associés, acquéreurs des parts sociales, mais bien sur les cédants.

 

Qu’en est-il pour les sociétés par actions ?

 

Si la question de la libération des apports en nature ne pose pas de difficultés, puisqu’exigée immédiatement et intégralement lors de la constitution de toute forme de société, la question de la libération des apports en numéraire diffère pour les sociétés par actions.

 

La libération du capital peut être étalée dans le temps toutefois, au moins 50% de l’apport doit être versé au jour d’immatriculation. L’autre moitié doit être versée dans les 5 ans, en un ou plusieurs versements.

 

Par ailleurs, l’article L228-28 du Code de commerce prévoit que l’actionnaire défaillant et les différents cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action. Ainsi, la solidarité prévue par le texte permet à la société d’agir contre chacun d’eux pour obtenir tant la somme due que le remboursement des frais exposés, et ce sans qu’aucun ordre ne soit à respecter.

 

Evidemment, celui qui a désintéressé la société dispose d’un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l’action, puisqu’en définitive, la charge de la dette incombe au dernier d’entre eux, c’est-à-dire à l’actionnaire actuel.

 

Par contre, la solidarité n’est pas illimitée puisque deux ans après le virement d’un compte de valeurs mobilières à un autre compte, tout actionnaire qui a cédé son titre cesse d’être tenu des versements non encore appelés.

 

En d’autres termes pour les sociétés par actions, la libération du capital revient à l’actionnaire, actuel propriétaire des titres au moment où le versement devient exigible. Ainsi, à la différence des SARL, l’acquéreur des titres est tenu du paiement du solde du capital non libéré dans les sociétés par actions, sous réserve toutefois que la cession ait été rendue opposable à la société.

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