Une dépression réactionnelle peut être reconnue comme une maladie professionnelle en l’absence de fait de harcèlement.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 9 septembre 2021, n°20-17.054 (F-D-CASSSATION).

 

Une salariée a effectué les 7 avril et 21 octobre 2008 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une dépression réactionnelle, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, en raison de difficultés rencontrées, qu’elle qualifiait de faits de harcèlement moral, pour lesquels elle a parallèlement porté plainte à l’encontre de trois personnes, salariées au sein de la société.

 

La salariée faisait état d’une importante surcharge de travail, d’une rotation assez rapide des effectifs, d’une difficulté particulière au sein du service de facturation, d’autoritarisme et de maladresse de la part de l’un des responsables, de pressions exercées à son encontre pour la pousser à la démission.

 

Après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle par décision du 12 novembre 2009.

 

Toutefois, l’employeur a saisi la juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de la prise en charge de la maladie de la salariée, au motif qu’une Cour d’Appel avait relaxé le dirigeant et les deux responsables de la société du chef de harcèlement moral au préjudice de la victime et d’une autre salariée.

 

En cause d’appel, la Cour d’Appel de VERSAILLES, dans un arrêt du 9 avril 2020, va déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime et en raison de la relaxe au titre des poursuites du chef de harcèlement moral.

 

Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle prétend que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, peut important que celle-ci ait fait ou non l’objet d’un harcèlement et peut important également que celui-ci n’ait pas été reconnu à l’encontre des personnes envers lesquelles elle avait déposé une plainte devant le Juge pénal.

 

La 2ème Chambre Civile de la Haute Cour va suivre la salariée dans son argumentation.

 

Soulignant que pour déclarer la prise en charge de la maladie inopposable à la société, l’arrêt d’appel retient la relaxe du dirigeant de la société et de deux responsables de l’entreprise devenue définitive en l’absence de recours contre la décision pénale, de sorte qu’elle s’imposait au Juge Civil dès lors que les faits incriminés étaient identiques à ceux débattus devant lui, alors que la maladie professionnelle invoquée par la victime ne pouvait résulter que du comportement des trois personnes mises hors de cause dans le cadre de la procédure pénale du chef du harcèlement, la 2ème Chambre Civile de la Haute Cour souligne que ces motifs sont impropres à caractériser l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.

 

La Cour d’Appel ayant violé l’article L.461-1 alinéas 4 et 5 du Code de la Sécurité Sociale, son arrêt est cassé et annulé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée par-devant la Cour d’Appel de VERSAILLES.

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