Caractérisation de l’accident de travail nonobstant le comportement violent de la victime.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 24 juin 2021, n°20-10.964 (F-D-CASSSATION).

 

Informé par son chef d’équipe qu’il était demandé dans le bureau de son responsable le 20 novembre 2015, un salarié s’est rendu dans le bureau de celui-ci et lui a demandé la raison de cette convocation en lui posant la question suivante : « Ai-je fais une faute professionnelle ? ».

 

Son responsable lui ayant répondu qu’il n’avait pas commis de faute professionnelle, le salarié a donc considéré qu’il n’avait rien à faire dans le bureau de son supérieur, et a voulu quitter celui-ci.  Son supérieur s’est énervé et a reclaqué la porte de manière forte et est resté devant celle-ci contraignant le salarié à rester dans le bureau.

 

Le salarié a alors tenté de forcer le passage, a bousculé son supérieur pour s’échapper et a forcé la porte, c’est ainsi que son bras droit est venu percuter violemment le coin de la porte et lui a occasionné une blessure à l’épaule.

 

Estimant avoir été victime d’un traumatisme psychologique grave sur son lieu de travail consécutif à cette altercation lui ayant en outre entrainé une lésion, il a déclaré à la Caisse d’Assurance Maladie un accident de travail.

 

Son employeur a établi une déclaration d’accident du travail en précisant qu’il n’y avait pas de fait accidentel et en joignant des réserves écrites motivées.

 

Après enquête, la CPAM a notifié au salarié son refus en date du 29 février 2016 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident, au motif que les éléments recueillis au cours de l’enquête ne permettaient d’établir la matérialité d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

 

Contestant cette décision, le salarié a tout d’abord saisi la Commission de recours amiable, puis le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale qui l’ont débouté de ses demandes.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de TOULOUSE, laquelle dans un arrêt du 29 mars 2019, va également débouter le salarié de sa demande en reconnaissance de l’existence d’un accident du travail, considérant que les lésions alléguées étaient la conséquence non pas d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, mais d’un comportement violent de la part du salarié, dont l’enquête a fait ressortir que ne souhaitant pas entendre les recommandations de son responsable concernant les heures de prise de poste, il s’était emporté, avait bousculé son responsable en sortant de la salle et forcé la porte.

 

Cette attitude lui ayant valu un avertissement du 2 décembre 2015, motivé par son comportement colérique.

 

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel d’avoir refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, considérant que les lésions n’étaient pas la conséquence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, mais d’un comportement violent de la victime.

 

Or, le salarié soutenait que nonobstant son comportement les lésions étaient bien la conséquence d’un fait survenu au temps et au lieu du travail.

 

Et bien lui en a pris, puisque la 2ème Chambre Civile de la Haute Cour, va accueillir son argumentation.

 

Considérant que la Cour d’Appel avait constaté que les lésions étaient survenues au temps et au lieu du travail, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article L.411 du Code de la Sécurité Sociale, aux termes duquel est considéré comme un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

 

En conséquence, elle casse et annule l’arrêt d’appel.

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