Caractérisation des réserves formulées par l’employeur quant à l’accident de travail subi par le salarié.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 8 juillet 2021, n°20-14.462 (F-D. CASSATION).

 

Un salarié employé en qualité d’ouvrier qualifié a déclaré le 30 novembre 2016 avoir été victime d’un accident du travail alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail habituel et pendant ses heures de travail, indiquant avoir stoppé le mouvement manuel de fermeture d’une protection coulissante au poste de contrôle. Il précisait avoir ressenti une vive douleur dans le bras et dans l’épaule, la protection coulissante blessant le salarié sur ses membres supérieurs du côté gauche.

 

L’employeur était informé de cet accident le jour même et a adressé, le 2 décembre 2016, à la CPAM une déclaration d’accident du travail, puis a communiqué à la Caisse un courrier du 5 décembre 2016 invoquant l’absence de preuves de l’origine professionnelle de la lésion, indiquant que cette lésion ne pouvait être causée par le mouvement tel que décrit par le salarié et indiquant en outre qu’aucun témoin n’était présent lors de l’accident, puisque la seule personne avisée ne l’avait été qu’après la survenance de celui-ci.

 

A l’appui de sa déclaration, le salarié a produit un certificat médical établi par le médecin d’une clinique le 30 novembre 2016, mentionnant une tendinite de l’épaule gauche et lui accordant un arrêt de travail initial jusqu’au 10 décembre 2016.

 

Le 14 décembre 2016, la CPAM a rendu une décision de prise en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle de cet accident de travail qui a été contesté par l’employeur devant la Commission de Recours amiable.

 

A la suite de la décision implicite de rejet, l’employeur a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de COLMAR, laquelle dans un arrêt du 16 janvier 2020, va également débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM.

 

La Cour d’Appel de COLMA a jugé que le courrier adressé par l’employeur à la CPAM le 5 décembre 2016, ne constituait pas des réserves motivées au sens de l’article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, considérant que ce courrier faisait part de simples doutes de l’employeur sur les circonstances de l’accident, le lieu de l’accident n’étant pas débattu par les parties s’agissant du lieu de travail habituel du salarié, de même qu’il n’était pas non plus contesté que la lésion était survenue pendant les heures de travail, alors que le salarié manipulait une protection coulissante, peu important l’absence alléguée par l’employeur d’une contrainte physique nécessaire pour cette manipulation, ce qui n’était pas, selon la Cour d’Appel, de nature à exclure la survenance de la lésion dont s’est plaint le salarié et qui a été confirmée par le certificat médical établi le même jour outre la mention de l’accident au registre de l’infirmerie.

 

Par suite, la Cour d’Appel a considéré que la Caisse n’avait pas l’obligation de diligenter une enquête sur les circonstances de l’accident dès lors qu’elle estimait disposer des éléments nécessaires et suffisants pour reconnaître le jeu de la présomption d’accident de travail.

 

Elle en conclut qu’il ne pouvait pas être reproché à la Caisse de ne pas avoir mené une procédure d’enquête.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur invoque les dispositions de l’article R.441-11 III du Code de la Sécurité Sociale, indiquant que selon ce texte en cas de réserve motivée de la part de l’employeur et si elle l’estime nécessaire la Caisse envoie avant décision à l’employeur et la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

 

Or, nonobstant le courrier adressé par l’employeur à la CPAM le 5 décembre 2016 invoquant l’absence de preuves de l’origine professionnelle de la lésion et l’absence de témoin lors de l’accident, l’arrêt d’appel a rejeté le recours de l’employeur considérant que ce courrier ne constituait pas des réserves motivées,

 

La deuxième chambre civile de la haute Cour va suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Soulignant que l’arrêt d’appel a rejeté la demande de l’employeur alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur avait formulées en temps utiles des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, en sorte que la Caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, en rejetant le recours de l’employeur, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article R.441-11 II du Code de la Sécurité Sociale.

 

Par suite, elle casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’Appel de COLMAR le 16 janvier 2020.

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