L’effet attributif de la saisie attribution est immédiat

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 30 septembre 2021, n°20-14060, n°917 B

 

Bénéficiaire d’un jugement constatant sa créance par provision, un créancier fait diligenter une saisie attribution sur les comptes bancaires de son débiteur. La mesure sera dénoncée au débiteur. La particularité est la suivante, la banque ne s’exécute pas dans son obligation  de déclaration entrainant sa condamnation au paiement d’une certaine somme.

 

Une seconde saisie attribution est alors diligentée en vertu du même titre exécutoire entre les mains du tiers saisi.

 

Contestant la mesure, la société débitrice sera déboutée de sa demande, la Cour d’appel précisant « a retenu que la créance de la société X à l’égard de la société C était bien exigible et disponible au jour de la signification de ladite saisie, en a exactement déduit que la société C ne pouvait prétendre que la première saisie dénoncée n’aurait pas emporté effet attributif en raison de l’absence de déclaration de société X, tiers saisi. »

 

La Cour de cassation précisera alors en rejetant le pourvoi que :

 

« 6. Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

 

7.  Il résulte de ce texte que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif. »

 

Le rappel du texte permet de comprendre son application littérale. La saisie attribution est d’effet immédiat à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée au profit du saisissant et disponible entre les mains du tiers saisi.

 

Par cet effet immédiat, la saisie attribution rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie.

 

Ainsi, l’effet attributif n’est pas subordonnée par la déclaration du tiers,  l’obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif.

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