Saisie dans les livres d’une succursales ne tenant pas les comptes du débiteur

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 90 septembre 2021, n°20-10644, n°801 D

 

Les faits sont simples. Un créancier souhaitant recouvrir sa créance mandate un Huissier aux fins d’exécution. Une saisie attribution est alors pratiquée dans les livres d’une succursale qui ne tient pas les comptes du débiteur.

 

Le débiteur sollicite alors le Juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de la mesure.

 

Débouté par la Cour d’appel qui précise que le créancier n’a pas à s’adresser au siège social de la banque ou à l’agence bancaire dans laquelle les comptes ont été ouverts ou sont actifs et que le tiers saisi peut être toute agence habilitée à détenir des comptes et à procéder à toute opération sur ces mêmes comptes, de sorte que l’agence de [Localité 2], qui pouvait intervenir sur les comptes du Crédit mutuel détenus à [Localité 3] ou [Localité 1], était habilitée au sens des articles L. 162-1, L. 211-1 et L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, un pourvoi est formé.

 

La Cour de cassation cassera l’arrêt au visa des articles R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution[1] et 690 du Code de procédure civile[2].

 

Ainsi, la Cour rappelle que la signification de l’acte de saisie à l’établissement habilité à tenir des comptes de dépôt ne peut être régulièrement effectuée, en dehors du siège social, qu’auprès de la succursale qui tient effectivement les comptes du débiteur saisi. Elle juge que l’irrégularité de la signification de l’acte de saisie à une succursale ne détenant pas les comptes du débiteur saisi constitue une irrégularité de forme, dès lors que la succursale n’a pas une personnalité juridique distincte de l’établissement bancaire, tiers saisi.

 

Ainsi, l’irrégularité invoquée étant une irrégularité de forme, seul le destinataire de l’acte peut la soulever et le débiteur saisi n’est pas recevable à se prévaloir de la nullité de cette signification de l’acte au tiers saisi en raison de cette irrégularité de forme.

 

[1]Article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution :

 

Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.

 

Cet acte contient à peine de nullité :

 

1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

 

2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

 

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;

 

4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

 

5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.

 

[2] Article 690 du Code de procédure civile :

 

La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.

 

A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.

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