Saisie conservatoire : la constitution de partie civile ne permet pas d’obtenir un titre exécutoire.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 9 septembre 2021, n°20-10581, n°800 B

 

Le Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à la suite d’une mesure conservatoire autorisée par le Juge de l’exécution par ordonnance sur requête, le créancier qui a obtenu le bénéfice de cette mesure doit, sous peine de caducité de l’ordonnance, entamer une procédure visant à obtenir un titre exécutoire.

 

En l’espèce, un créancier ayant déposé et obtenu par ordonnance la possibilité de prendre une mesure conservatoire se constitue partie civile considérant qu’il s’agit la de répondre favorablement aux conditions de l’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution permettant l’obtention d’un titre exécutoire, article repris comme suit :

 

« Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

 

Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. »

 

Non répond la Cour de cassation qui précisera dans son attendu que :

 

« 9.  En premier lieu, l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

 

10.  En second lieu, à peine de caducité de la mesure ainsi ordonnée, l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

 

11.  Ne constitue pas une procédure ou une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire, au sens de l’article R.511-7 précité, une constitution de partie civile contre une personne non dénommée, au cours d’une instruction ayant abouti à la mise en examen de plusieurs personnes, dont les débiteurs, dès lors qu’elle n’implique pas que les dommages-intérêts susceptibles d’être obtenus soient à la charge de ces derniers. »

 

L’application du texte est stricte, l’obtention d’un titre exécutoire doit être une procédure visant expressément à répondre à ce besoin excluant ainsi la constitution de partie civile.

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