Prescription biennale ou quinquennale pour le particulier agissant à des fins commerciales ?

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.1., 30 juin 2021, n°19-23675, n°482 B

 

Un architecte assigne son client en paiement de ses honoraires qui lui opposera la prescription biennale au regard des dispositions du nouvel article L218-2 du Code de la consommation.

 

Dès le départ, on comprend dans l’arrêt commenté que la problématique du dossier sera la qualification du client, consommateur ou professionnel ?

 

La Cour d’appel confirmera le jugement querellé et fera application des dispositions du Code de la consommation, appliquera une prescription biennale jugeant alors l’action irrecevable.

 

La motivation de la Cour d’appel est reproduite comme à l’identique. Sa lecture est particulièrement intéressante :

 

4.  En application de ce texte, la prescription biennale n’est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

 

5.  Pour déclarer l’action des consorts [I] irrecevable comme prescrite, l’arrêt relève que le projet envisagé par M. [E], avec un notaire et une société, ayant pour objet la promotion immobilière de logements, portait sur la construction d’un immeuble de cinquante-six appartements et sa division en trois lots à des fins commerciales, mais qu’il ne peut être considéré lui-même comme étant un promoteur immobilier de fait dès lors que les questions juridiques et certaines questions financières ont été traitées par son partenaire notaire, qu’il comptait sur l’intervention de la société pour le suivi des travaux et la commercialisation de son propre lot et qu’il est professeur d’université, profane en matière de construction immobilière.

 

Un pourvoi est alors formé.

 

La Haute Cour doit alors déterminer si le client qui a une finalité commerciale dans son projet peut être considéré comme un consommateur.

 

Si la Cour répond par la positive, la prescription est biennale, à l’inverse, elle sera quinquennale entrainant par conséquent sa condamnation.

 

La Cour tranchera en faveur d’une prescription quinquennale au seul motif que le client a agi à des fins commerciales.

 

Autrement dit, si une personne agit à des fins commerciales, même s’il est profane dans le milieu, il doit être considéré comme un professionnel.

 

Si la motivation peut paraitre très brève, l’arrêt poursuit une jurisprudence restrictive dans la qualification du consommateur. A titre d’exemple, l’arrêt du 6 décembre 2017 qui écarte par exemple la qualité de consommateur en présence d’un particulier qui emprunte pour financer une activité professionnelle, même s’il exerce cette activité à titre accessoire et par l’intermédiaire d’un professionnel[1].

 

[1] Cass.Civ.1., 6 décembre 2017, n°16-24149

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