Responsabilité du gérant de société et incidence du quitus donné par l’assemblée générale des associés.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 27 mai 2021 n°19-16.716 (FS-P rejet)

 

Une Société Civile Immobilière a assigné son ancien gérant en réparation de préjudices qu’elle estimait avoir subis à la suite de la vente de deux villas moyennant un paiement de 190.000€ le 18 avril 2011, alors que l5 décembre 2011 suivant la société avait cédé deux villas strictement identiques, moyennant un paiement de 310.000€.

 

Ces deux actes mettant en évidence une différence de 120.000€ pour deux lots exactement similaires, s’agissant de la nature de la construction, de sa surface et même de la jouissance exclusive du jardin, la société réclamait à son ancien gérant l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 120.000€.

 

Cette demande va être accueillie par un arrêt de la Cour d’Appel de Bastia du 30 janvier 2019 qui va condamner l’ancien gérant à verser à la SCI une somme de 120.000€ en réparation de son préjudice financier.

 

En suite de cette décision, l’ancien gérant forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend que l’assemblée lui ayant donné quitus, en pleine connaissance de cause de l’acte de vente et des circonstances l’entourant, elle a donc ratifié cet acte, de sorte qu’elle ne peut plus venir rechercher la responsabilité pour faute de son ancien gérant.

 

Mais la 3ème Chambre Civile de la Haute Cour ne va pas suivre l’ancien gérant dans son argumentation.

 

Rappelant qu’en application de l’article 1843-5 §3 du Code Civil, aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat, elle considère que la Cour d’Appel en a exactement déduit que le quitus donné par l’assemblée des associés ne pouvait avoir d’effet libératoire au profit de l’ancien gérant pour les fautes commises dans sa gestion, et a légalement justifié sa décision.

 

Par suite, elle rejette le pourvoi.

 

Il paraît nécessaire de rappeler que les dispositions de l’article 1843-5 §3 du Code Civil trouvent leur équivalent dans les dispositions du Code de Commerce pour les sociétés commerciales, de sorte que la décision susvisée, si elle concerne une SCI, est transposable aux sociétés commerciales.

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