PASSE SANITAIRE : obligations des salariés et des employeurs

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

SOURCE : Loi 2021-1040 du 5 août 2021, décret 2021-1056 du 7 août 2021, décret 2021-1059 du 7 août 2021.

 

Les décrets d’application ont apporté des précisions sur les lieux et les sanctions applicables.

 

Le Ministère du Travail a mis en ligne un questions-réponses et réactualisé le protocole national destiné à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID 19 ».

 

Quels sont précisément les lieux, salariés concernés par le passe sanitaire, les obligations de l’employeur ainsi que les conséquences attachées à l’absence de présentation de celui-ci  ?

 

Les lieux et activités concernés :

 

Il s’agit essentiellement :

 

  Des activités de loisirs :

 

  Les salles de conférences, d’auditions, de concert, de projections, de spectacles, musées …

 

  Les festivals, les évènements sportifs,

 

  Les conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs et autre lieux d’enseignement artistique à l’exception des professionnels et des personnes engagées dans les formations professionnalisantes, les bibliothèques, à l’exception des bibliothèques universitaires, les manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur

 

  Les salles de jeux, salles de danse, les établissements sportifs clos et couverts

 

  Les parcs zoologiques, d’attraction, fêtes foraines de plus de trente stands ou attractions

 

  Les chapiteaux, tentes ou structures,

 

  Les navires, bateaux de croisière,

 

  De tout évènement culturel, festif, sportif ou ludique organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes

 

  Des lieux de convivialité, qu’il s’agisse de bars, restaurants, cafés, discothèques,

 

  Des foires et salons

 

  Des lieux de santé,

 

  Des transports publics de longue distance,

 

  Des grands centres commerciaux dont la surface commerciale excède 20.000m2 sur décision du Préfet du département lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient.

 

Les salariés concernés :

 

Tous les salariés travaillant dans les lieux et activités visés ci-dessus sont tenus de présenter un passe sanitaire de même que apprentis-stagiaires et ce

 

A compter du 30 août 2021, sauf s’ils ont moins de 18 ans, auquel cas ils ne sont tenus de présenter le passe sanitaire qu’à compter du 30 septembre 2021.

 

Dès lors qu’ils interviennent dans les lieux établissements ou services concernés lorsque leur activité se déroule dans l’espace et aux heures où ils sont accessibles au public.

 

A l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.

 

Les obligations de l’employeur :

 

Celui-ci doit contrôler les passes sanitaires, et ainsi vérifier le respect par le salarié de son obligation, étant précisé que si l’employeur peut conserver le résultat du contrôle et délivrer un titre spécifique permettant une vérification simplifiée, il ne peut pas conserver le justificatif (QR Code), mais uniquement le résultat de l’opération de vérification.

 

Les informations collectées sont des données soumises au RGPD.

 

Le défaut de contrôle de l’employeur l’expose à une amende voire à une fermeture administrative après mise en demeure infrucutueuse.

 

Les mesures de contrôle doivent faire l’objet d’une consultation du CSE dans les entreprises ou établissements de plus de cinquante salariés.

 

Les conséquences attachées à l’absence de présentation par le salarié du passe :

 

Si le salarié ne présente pas de passe sanitaire, il ne pourra plus exercer son activité.

 

Dès lors, ou le salarié peut, avec l’accord de l’employeur, poser des jours de repos conventionnels  ou des congés payés.

 

En cas de refus de l’employeur, d’absence de proposition du salarié, l’employeur doit notifier le jour même la suspension du contrat de travail du salarié jusqu’à régularisation de sa situation.

 

A l’issue du 3ème jour suivant le début de la suspension du contrat, l’employeur doit organiser un entretien avec le salarié au cours duquel seront examinés les moyens de régulariser sa situation.

 

Aucun formalisme n’est prévu, sachant qu’il apparaît préférable que l’employeur respecte un délai entre la remise de la correspondance fixant l’entretien et cet entretien.

 

L’employeur peut proposer une affectation temporaire à un poste non soumis à l’obligation de présenter un passe sanitaire, si cela est possible ou le télétravail, lorsque ce mode d’organisation du travail est possible également.

 

La suspension du contrat de travail qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, n’est pas assimilable à une période de travail effectif.

 

La période de suspension du contrat dans ces cas-là, s’agissant d’un CDD, ne reporte pas l’échéance du contrat.

 

En ce qui concerne les alternants, apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation, leur contrat de travail pourra également être suspendu mais ceux-ci pourront continuer à bénéficier de leur formation.

 

En l’absence de solution et si la situation de blocage persiste, l’employeur peut-il procéder au licenciement du salarié ?

 

Il est vraisemblable  en pratique que le salarié régularise sa situation compte tenu de l’absence de rémunération accompagnant la mesure de suspension du contrat de travail.

 

Le licenciement est-t-il toutefois envisageable par l’employeur ?

 

Cette possibilité est discutée et risquée.

 

La mesure de suspension immédiate du contrat de travail sans rémunération, prévue par le législateur  en l’absence de présentation par le salarié de son passe sanitaire permet d’exclure toute rupture immédiate du contrat de travail : A quel moment la rupture sera-t-elle jugée possible et justifiée sachant que l’obligation de présentation du passe ne s’inscrit pas dans la durée mais a vocation à prendre fin ?

 

Le licenciement du salarié pourrait être motivé par la faute résultant de son absence de respect de son obligation légale : il n’est pas à exclure que le salarié demande à l’employeur en cas de contentieux, de justifier de l’impossibilité de l’affecter temporairement à un autre poste.

 

Il apparaît préférable de privilégier le dialogue avec le salarié qui refuse la vaccination ou de se soumettre plusieurs fois par mois à un test virologique ou dont le certificat de rétablissement est trop ancien.

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