CCMI et devoir de conseil portant sur l’enveloppe budgétaire du projet de construction

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Source : Cour de cassation – 11 février 2021 Troisième Chambre Civile – 19-22.943

 

Des particuliers ont procédé à la régularisation d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec un constructeur.

 

En cours de chantier, les maîtres d’ouvrage se sont plaints de l’augmentation du montant des travaux.

 

En effet, il était reproché au constructeur d’avoir évalué le raccordement de la construction depuis la limite du terrain jusque l’immeuble alors que le terrain était enclavé, entrainant la réalisation de travaux supplémentaires et donc l’augmentation du coût de la construction.

 

Une procédure en paiement a donc été initiée par les maîtres d’ouvrage pour manquement du constructeur à son devoir de conseil à propos de l’enveloppe budgétaire du projet.

 

La Cour d’appel a cependant rejeté les arguments des maîtres d’ouvrages.

 

En effet, les juges d’appel n’ont pas retenu le manquement au devoir de conseil du constructeur de maisons individuelle estimant qu’il ne pouvait être reproché au constructeur de ne pas avoir pris en compte la bonne configuration de la parcelle dès lors qu’il n’avait pas eu connaissance de l’existence de la servitude qui devait servir au passage des canalisations à destination du réseau public, laquelle n’avait été créée qu’au jour de la signature de l’acte authentique de vente de la parcelle.

 

La Cour de cassation a cependant censuré l’arrêt aux visas des articles 1147 du Code Civil dans sa rédaction antérieure et L.231-2 et R231-4 du Code de la construction et de l’habitation relatifs aux énonciations qui doivent figurer dans les contrats de constructions de maisons individuelles avec fourniture de plan.

 

En effet, selon la Haute Juridiction, et selon ces derniers textes, le contrat doit comporter les énonciations relatives à la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant les raccordements aux réseaux divers.

 

Est par ailleurs annexée à ce contrat une notice descriptive qui mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.

 

En somme, le constructeur aurait dû s’assurer de la nature et de l’importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction avec le réseau public afin que le maître d’ouvrage soit parfaitement informé des coûts engendrés par l’opération de construction.

 

Ce qu’il n’a pas fait dans la présente espèce.

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