Prescription de l’action en liquidation d’astreinte

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.1., 1er juillet 2021, n° 20-14284 F – B

 

Dans le cadre d’une guerre de voisinage, un couple est condamné courant 2010 à supprimer des vues sous astreinte par jour de retard.

 

Le juge de l’exécution sera saisi d’une liquidation d’astreinte, mais le demandeur décèdera en cours de procédure, soit en 2013 conduisant à la radiation de l’affaire.

 

En 2017, les héritiers assigneront à leur tour le couple de voisins condamné pour se voir opposer la prescription dans le jugement rendu par le juge de l’exécution l’année suivante.

 

Une précision est cependant à apporter et fera l’intérêt du commentaire.

 

Dans le cadre de la saisine du Juge de l’exécution, une héritière était majeure alors que l’autre était mineure. C’est ainsi que la Cour d’appel confirmera le jugement querellé, mais uniquement pour la fille majeure, l’action de l’héritière mineure est quant à elle recevable.

 

Ainsi, la minorité de l’héritière était elle une cause d’interruption de la prescription ?

 

Oui ! Répondra la Cour de cassation :

 

« 6. Selon l’article 2235 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

 

7.  La condamnation, assortie d’une astreinte, prononcée par un juge ne fait pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, mais confère à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte, à l’issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d’une créance de somme d’argent. Il en résulte que cette action en liquidation n’entre pas dans le champ de l’exception apportée par l’article 2235 code civil au principe selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. »

 

L’acquisition de la majorité par l’héritière a bien fait courir la prescription quinquennale, suspendue auparavant.

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