Arrêt des voies d’exécution en cas de procédure collective : un principe immuable !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 30 juin 2021, n° 20-15690, n°568 B

 

Une société est condamnée par le Conseil des prud’hommes à payer des dommages-intérêts à une ancienne salariée en janvier 2015.

 

Appel est interjeté et dès le 8 avril, la société condamnée bénéficiera de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde impliquant l’intervention du mandataire à la procédure. La Cour confirmera le jugement querellé le 21 janvier 2016.

 

Fort d’un titre exécutoire, l’ancienne salariée entreprendra des mesures d’exécution par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente.

 

En défense, la société sollicitera la mainlevée de la mesure, chose pour laquelle elle sera rejetée également en appel la conduisant à former un pourvoi.

 

À bon escient ! Censure de la Cour de cassation :

 

« Vu les articles L. 622-21, II, L. 622-24 , alinéa 1er et L. 625-1 du code de commerce :

 

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, elles sont toutefois soumises à l’arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d’exécution.

 

4. Pour rejeter la demande de mainlevée de la société Cholet, l’arrêt retient qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de l’arrêt du 21 janvier 2016 qui n’a pas fixé la créance de Mme [O] au passif de la société Chollet, mais a condamné celle-ci à payer certaines sommes à la salariée.

 

5. En statuant ainsi alors, qu’ayant relevé que l’arrêt dont Mme [O] avait poursuivi l’exécution avait condamné la société Chollet à payer une créance antérieure, elle devait, au besoin d’office, constater que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde avait interdit la mise en oeuvre de procédures d’exécution forcée, de sorte qu’elle devait ordonner la mainlevée de celles qui avaient été pratiquées, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; »

 

La Cour précise que le régime des créances salariales qui ne doivent pas être déclarées à la procédure collective, mais demeurent toutefois soumises à l’arrêt des poursuites individuelles.

 

Ainsi, la Cour d’appel aurait dû constater que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde avait interdit la mise en oeuvre de procédures d’exécution forcée, de sorte qu’elle devait ordonner la mainlevée de celles qui avaient été pratiquées.

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