La caution, principale victime de sa propre fraude

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 5 mai 2021, n°19-21468, n°37 P

 

Un dirigeant se porte garant d’un crédit-bail pris par sa société par un engagement de caution solidaire au paiement des sommes dues. Malgré la rédaction d’un premier puis d’un second moratoire, des impayés se créent à nouveau conduisant le crédit bailleur à assigner la caution en paiement.

 

La défense de la caution s’appuie sur les dispositions élémentaires du Code de la consommation puisqu’elle argue de la nullité de l’engagement de cautionnement au motif qu’il n’aurait pas été rédigé par ses soins contrevenant ainsi aux dispositions des articles L331-1 et 2 du Code précité.

 

La Cour de cassation rejettera le pourvoi formé estimant que :

 

« Réponse de la Cour

 

4.  Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

 

5.  Ayant constaté, par motifs adoptés, que les signatures de M. [L] figurant sur l’acte de cautionnement et sur la fiche de renseignements étaient strictement identiques et que M. [L] ne pouvait donc alléguer n’avoir pas signé l’acte de cautionnement, puis relevé, par motifs propres, s’agissant des mentions manuscrites, qu’en dépit des précisions données dans l’acte, lequel comporte trois pages, toutes paraphées par le souscripteur, dont la dernière précise de manière très apparente et en caractères gras, que la signature de la caution doit être précédée de la mention manuscrite prévue par la loi, M. [L] a néanmoins « cru devoir faire » rédiger ladite mention par sa secrétaire, au lieu d’y procéder lui-même, détournant ainsi sciemment le formalisme de protection dont il se prévaut désormais pour tenter de faire échec à la demande en paiement, la cour d’appel, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, a exactement déduit de la faute intentionnelle dont elle a ainsi retenu l’existence dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la caution ne pouvait invoquer la nullité de son engagement.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ; »

 

Pris a son propre piège, la Cour de cassation n’a pu que constater la similarité des signatures, la volonté manifeste de la caution de faire rédiger l’acte par son assistante malgré les préconisations inscrites sur l’acte et alors même que ce dernier a paraphé toutes les pages.

 

Le caractère volontaire de la tentative de détournement conduit à al qualification d’une faute volontaire empêchant pour le garant de se prévaloir des mesures protectrices et notamment de la nullité du contrat.

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