Rappel de salaire fondé sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours : quel délai de prescription ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 30 juin 2021, n°18-23.932 (FS-B Rejet)

 

Un salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2013 par une polyclinique en qualité de Directeur des Ressources Humaines, pour exercer ses fonctions au sein de deux établissements distincts.

 

Son contrat de travail incluait une convention individuelle de forfait en jours sur la base de 212 jours travaillés.

 

Après la conclusion, le 23 mai 2014, d’un accord d’entreprise prévoyant les conventions de forfait en jours, la clause individuelle concernant le DRH a été réitérée par un avenant du 20 juillet 2015, ayant un effet rétroactif au 1er juillet 2015.

 

Le 16 novembre 2015 le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement puis licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2015.

 

Le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes le 27 avril 2016 pour contester la régularité et la légitimité de son licenciement et obtenir en outre, la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes au titre d’heures supplémentaires effectuées en 2013, 2014 et 2015.

 

En cause d’appel, la Cour d’Appel de Riom, dans un arrêt du 4 septembre 2018, va accueillir les demandes du salarié, notamment au titre des heures supplémentaires résultant de l’inopposabilité de la clause de forfait en jours.

 

La Cour d’Appel va relever à cet égard que le contrat de travail conclu avec le salarié et prévoyant une convention de forfait en jour, avait été signé le 21 janvier 2013 alors qu’il n’existait aucun accord d’entreprise prévoyant la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours dans l’établissement.

 

Ce n’est que le 23 mai 2014 qu’un accord d’entreprise a été conclu au sein de la polyclinique, l’avenant du salarié réitérant la convention de forfait en jours n’ayant été signé que le 20 juillet 2015 avec un effet rétroactif au 1er juillet 2015, de sorte que la Cour d’Appel en conclu que le salarié est fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er juillet 2015.

 

En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel d’avoir rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des heures supplémentaires, prétendant que l’action en contestation d’une convention de forfait en jours porte sur l’exécution du contrat de travail, de sorte qu’elle doit être engagée dans un délai de 2 ans, de sorte se rapportant à l’exécution du contrat de travail, l’action en déclaration d’inopposabilité de la clause de forfait en jours contenue dans le contrat de travail du salarié était prescrite, puisque engagée le 27 avril 2016, soit plus de 2 ans après la signature du contrat le 21 janvier 2013, alors que le salarié avait dès cette date, connaissance des faits lui permettant de l’exercer compte tenu de ses fonctions de DRH.

 

Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Soulignant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L3245-1 du Code du Travail, elle retient que la convention de forfait en jours étant inopposable au salarié, la Cour d’Appel qui a constaté que ce dernier sollicitait un rappel d’heures supplémentaires exécutées en 2013, 2014 et 2015 et durant les 3 années précédant la saisine du Conseil de Prud’hommes, a exactement décidé que la demande n’était pas prescrite.

 

Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour rejette le pourvoi.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article