Détermination des établissements distincts dans le cadre de la mise en place d’un CSE.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cass. Soc. 9 juin 2021 n°19-23.745

 

Il résulte des termes de l’article L2313-1 du Code du Travail que dans les entreprises d’au moins 50 salariés, comportant au moins deux établissements distincts,  des Comité Sociaux Économiques d’Etablissement et un Comité Social et Économique Central doivent être institués.

 

En l’absence d’accord d’entreprise déterminant le nombre et le périmètre d’établissements distincts, l’employeur fixe le nombre et le périmètre au regard de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement.

 

Encore faut-t-il s’entendre sur la définition d’un établissement distinct.

 

La Cour de Cassation rappelle ici le critère lié à l’autonomie de gestion de l’établissement et ajoute celui lié à l’exercice effectif des prérogatives du CSE.

 

En l’espèce, une entreprise fixe dans le cadre de la mise en place d’un Comité Social et Économique (CSE) le nombre d’établissements distincts à 7.

 

La DIRECCTE annule la décision, considérant qu’un seul CSE doit être mis en place.

 

Le Tribunal d’Instance saisi par l’employeur annule la décision de l’administration.

 

Seul recours possible, le pourvoi en cassation est formé par les trois délégués syndicaux,

 

Ceux-ci font grief aux premiers juges de ne pas avoir analysé les pièces versées aux débats et maintiennent que les établissements n’ont pas de caractère distinct ; il résulte selon eux des documents versés que le pouvoir de rompre conventionnellement les contrats de travail était détenu par la seule direction générale et centrale, et que le directeur d’établissement n’était pas autonome.

 

La Cour de Cassation donne raison aux délégués syndicaux et censure la décision du Tribunal d’Instance.

 

Elle rappelle que caractérise un établissement distinct, l’établissement qui présente, en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et  l’exécution du service.

 

Elle précise également que la centralisation des fonctions suppose l’existence de procédures de gestion, qui ne sont pas de nature à exclure elles-mêmes l’autonomie de gestion.

 

La Haute Cour ajoute : il doit être examiné si la reconnaissance pour la mise en place des Comités Sociaux Économiques est de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives du CSE.

 

La Cour de Cassation a maintes fois rappelé qu’est considéré comme établissement distinct celui qui présente, en raison de l’étendue des délégations de compétences dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service[1].

 

Elle  fixe un nouveau critère : lequel le CSE doit pouvoir dans cet établissement distinct, exercer effectivement ses prérogatives.

 

Cette définition est proche de celle qui avait été retenue par le Conseil d’État, le Juge Administratif considérant qu’il s’agissait pour le Comité d’Établissement de pouvoir assurer son fonctionnement normal.

 

Une décision similaire a été rendue par la Haute Cour  le même jour[2].

 

[1] Cass. Soc. 19 décembre 2018, n°18-23.655

 

[2] Cass. Soc. 9 juin 2021, n°19-23.153

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