Signification de quitter les lieux à la personne expulsée, non à l’occupant de son chef.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.3., 20 mai 20201, n°19-24658, n°445 D

 

Une SCI ayant donné à bail des locaux commerciaux obtient du Juge des référés une ordonnance constatant l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et prononçant l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef. L’ordonnance et un commandement d’avoir à quitter les lieux seront signifiés au preneur.

 

Un second commandement d’avoir à quitter les lieux sera signifier à une société occupante des lieux du chef du preneur.

 

Les deux sociétés se verront signifier un procès-verbal d’expulsion avec assignation par devant le Juge de l’exécution pour fixer le sort des meubles.

 

La contestation viendra de la second société qui soutiendra être liée par un bail avec le bailleur mais sa demande sera rejeté tant par le Juge de l’exécution que par la Cour d’appel.

 

Devant la Cour de cassation, la Société fera grief à la signification du commandement de quitter les lieux en précisant que la signification est nulle à raison que la personne ayant reçu l’acte n’était pas habilitée à la recevoir.

 

Rejet de la Cour :

 

« 12. Le commandement d’avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la personne dont l’expulsion a été ordonnée, n’a pas à l’être à l’occupant de son chef (2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-21.408, Bull. 2016, II, n° 165).

 

La cour d’appel a retenu que la société Vanity était occupante du chef de la société Célia.

 

14. Il en résulte que la procédure d’expulsion a été régulière.

 

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié. »

 

La Cour de cassation estime que le commandement d’avoir à libérer les lieux doit être signifié, à la personne dont l’expulsion a été ordonnée, n’a pas à l’être à l’occupant de son chef.

 

Ainsi, peu importe la validité de la signification du commandement de quitter les lieux à la personne occupante du chef de la personne expulsée, la procédure d’expulsion est régulière.

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