Amendes pour infractions aux règles de facturation

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : Conseil Constitutionnel, décision du 26/05/2021 n°2021-908 QPC

 

L’article 1737 du CGI prévoit une amende égale à 50% du montant de la transaction lorsque le vendeur ou le prestataire de service n’a pas émis de facture à l’attention de son client. Une modération de l’amende est prévue lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée. Dans ce cas, l’amende est réduite à 5% du montant de la transaction.

 

La constitutionnalité de disposition a été soulevée, par le biais d’une question prioritaire de constitutionalité (QPC), par un contribuable estimant qu’elle méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines.

 

Le Conseil Constitutionnel s’interroge tout d’abord sur l’objectif poursuivi par la disposition contestée. Il relève que le législateur a souhaité sanctionner les « comportements visant à faire obstacle, d’une part, au contrôle des comptabilités tant du vendeur que de l’acquéreur d’un produit ou d’une prestation de service et, d’autre part, au recouvrement des prélèvements auxquels ils sont assujettis ». Il en conclut que le législateur a ainsi poursuivi un « objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale » de sorte que l’amende prévue est légitime.

 

Il juge néanmoins que les conditions d’application de cette amende méconnaissent le principe de la proportionnalité des peines.

 

Le Conseil Constitutionnel relève tout d’abord que le montant de l’amende prévue n’est pas plafonné que le taux applicable soit égal à 50% ou 5%. Il souligne en outre que l’amende reste due même si la transaction a été correctement comptabilisée par le fournisseur ce qui permet à l’administration fiscale d’exercer son pouvoir de contrôle.

 

Dans ces conditions, le Conseil Constitutionnel juge que « les dispositions contestées peuvent donner lieu à une sanction manifestement disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté, comme de l’avantage qui a pu en être retiré ».

 

En conséquence, il prononce l’inconstitutionnalité du 4e alinéa du § I de l’article 1737 du CGI. Cette disposition sera alors abrogée mais le Conseil Constitutionnel reporte son abrogation au 31 décembre 2021 afin de laisser le temps au législateur de modifier le texte.

 

Cela signifie que l’administration fiscale peut théoriquement, jusqu’à cette date, appliquer les amendes prévues par le texte sans que les contribuables puissent exciper de son inconstitutionnalité. Il est cependant peu probable que les services continuent à appliquer le texte in extenso suite à la décision commentée.

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